Pôle 4 - Chambre 8, 11 septembre 2024 — 21/01516
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/192 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01516 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7HW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/11352
APPELANTE
APIVIA MACIF MUTUELLE
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 779 558 501
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
INTIMÉ
Monsieur [C] [O]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric SICARD de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame POUPET
Greffier lors de la mise à dispositionn : Madame CHANUT
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Le 22 janvier 2010, M. [C] [O] a formulé une demande d'assurance au contrat collectif « Prévoyance des indépendants » n° 203012, souscrit par l'association pour la promotion de la prévoyance individuelle et collective (APPIC) auprès de la SAMCV MACIF MUTUALITÉ, en remplissant une déclaration de santé et un questionnaire médical.
Le 5 mars 2010, M. [C] [O] a donné son accord pour la formation du contrat, celui-ci prenant effet le 3 mars 2010 avec reconduction tacite annuelle à cette date.
En octobre 2010, la maladie de Parkinson a été diagnostiquée à M. [O].
En 2018, M. [O] a été placé en arrêt de travail et a, le 3 juillet 2018, déclaré ce sinistre à son assureur qui a procédé au versement de :
- 9 333,40 euros pour la période allant du 3 juillet au 31 décembre 2018,
- 3 144,95 euros pour janvier 2019,
- 2 840,60 euros pour février 2019.
La MACIF a ensuite mis fin au versement de l'indemnité d'assurance puis, par courrier du 22 mai 2019, a indiqué à M. [O] qu'elle considérait que le contrat était nul en raison de fausses déclarations de celui-ci et l'a mis en demeure de rembourser les sommes indûment versées entre le 3 juillet 2018 et le 28 février 2019 à conccurence de 15 619 euros.
Par courrier du 6 juin 2019, M. [O] a contesté la décision prise par son assureur.
Par acte d'huissier du 11 juillet 2019, M. [O] a fait assigner en référé la MACIF devant le président du tribunal de grande instance de Paris aux fins notamment de la condamner à lui payer les sommes de :
- 15 521,85 euros à titre d'indemnité d'assurance, pour la période allant de mars à juillet 2019,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 19 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Paris a dit n'y avoir lieu à référé.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2019, M. [C] [O] a fait assigner la société MACIF MUTUALITÉ devant le tribunal de grande instance de Paris en formant les mêmes demandes.
Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté la société MACIF MUTUALITÉ de sa demande visant à annuler le contrat conclu le 5 mars 2010 avec M. [C] [O] ;
- débouté la société MACIF MUTUALITÉ de ses demandes subséquentes à l'annulation du contrat ;
- condamné la société MACIF MUTUALITÉ à verser à M. [C] [O] la somme de 37 232,15 euros au titre des prestations contractuelles non versées de mars 2019 à février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019 ;
- condamné la société MACIF MUTUALITÉ à reprendre le versement des prestations dues à M. [C] [O] en exécution du contrat conclu le 5 mars 2010 ;
- condamné la société MACIF MUTUALITÉ aux dépens ;
- condamné la société MACIF MUTUALITÉ à verser à M. [C] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique du 21 janvier 2021, enregistrée au greffe le
26 janvier 2021, la MACIF MUTUALITÉ a interjeté appel de ce jugement en indiquant que l'appel tend à l'infirmation du jugement en ses chefs expressément critiqués dans la déclaration.
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