Pôle 3 - Chambre 1, 11 septembre 2024 — 22/06183

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06183 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRAJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Février 2022 - Juge aux affaires familiales de PARIS - RG n° 20/32073

APPELANT

Monsieur [J] [U]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (28)

[Adresse 2]

[Localité 12]

représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

ayant pour avocat plaidant Me Véronique MARRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1253

INTIMEE

Madame [C] [W]

née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 16] (91)

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentée par Me Audrey TAMBORINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1379

ayant pour avocat plaidant Me Josée MARTIN-LASSEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D54

PARTIE INTERVENANTE

SAS [4], RCS PARIS n° [N° SIREN/SIRET 9], ayant son siège social

[Adresse 8]

[Localité 11]

représenté par Me Barthélemy LACAN de la SELAS LACAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

ayant pour avocat plaidant Me Maxime BUSSIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

M. [J] [U] et Mme [C] [W] se sont mariés le [Date mariage 5] 1995 à [Localité 15] sous le régime de la séparation des biens conformément à leur contrat de mariage reçu le 30 juin 1995 par Me [R], notaire à [Localité 15].

Leur convention de divorce par consentement mutuel sous signature privée contresignée par avocats a été déposée le 6 février 2018 au rang des minutes de Me [Y], notaire au sein de la SAS [4].

L'acte de partage, comportant notamment l'attribution à Mme [W] d'un appartement et d'un studio sis [Adresse 6] à [Localité 10], évalués 1 100 000 euros, a été signé le même jour en l'office de Me [Y] et annexé à ladite convention de divorce.

Par acte du 27 septembre 2019, Mme [W] a vendu l'appartement moyennant le prix de 1 440 000 euros.

Par acte d'huissier du 18 décembre 2019, M. [U] a fait assigner Mme [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en complément de part pour lésion de plus du quart lors du partage.

Puis par acte d'huissier du 30 janvier 2020, Mme [C] [W] a fait assigner la SAS [4] en intervention forcée aux fins d'être relevée et garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées.

Par jugement contradictoire du 17 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

-débouté M. [J] [U] de sa demande en complément de part fondée sur l'article 889 du code civil,

-dit que les demandes de Mme [C] [W] et de la SAS [4] en lien avec l'intervention forcée de cette dernière deviennent sans objet,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

-condamné M. [U] à payer à Mme [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté Mme [C] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'endroit de la SAS [4],

-débouté la SAS [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné M. [J] [U] aux dépens de l'instance, incluant ceux de la procédure en intervention forcée, et autorisé Me Martin Lassez à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

M. [J] [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 mars 2022.

L'appelant a fait procéder à la signification de la déclaration d'appel à Mme [C] [W] par voie d'huissier en date du 12 mai 2022.

Mme [C] a constitué avocat le 23 mai 2022.

Par acte d'huissier de justice du 19 août 2022, l'intimée a par ailleurs fait assigner en appel provoqué la SAS [4].

La SAS [4] a quant à elle constitué avocat le 23 août 2022.

L'appelant a