Pôle 6 - Chambre 3, 11 septembre 2024 — 19/09234

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/09234 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAR3T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 16/01106

APPELANTE

Madame [N] [I]

Née le 21 Juillet 1983 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Omer ERDOGAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139, avocat postulant et par Me Nicolas PIFFAULT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

INTIMEE

SAS KIABI

N° SIRET : 344103270

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020, avocat postulant et par Me Mourad BOURAHLI, avocat au barreau de LILLE, toque : 0053, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Anne MENARD, présidente

Fabienne Rouge, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] a été engagée par la société Kiabi Europe le 30 novembre 2009. A partir du 8 novembre 2010, elle a exercé des fonctions de directrice de magasin, en dernier lieu au sein du magasin Kiabi [5].

Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel moyen de 3.506,76 euros.

Elle a été licenciée pour faute grave le 26 juillet 2018, l'employeur lui reprochant d'avoir déclaré quatre dimanches travaillés alors que ce n'était pas le cas et d'avoir ainsi perçu la rémunération et les jours de repos correspondant, d'avoir dissimulé les coûts de sous traitance et de personnel de son magasin, et d'avoir refusé de rémunérer des heures supplémentaires pourtant réalisées par des salariés du magasin.

Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux le 13 décembre 2016, et elle a été déboutée de ses demandes par jugement du 6 juin 2019 dont elle a interjeté appel le 6 septembre 2019.

Par conclusions récapitulatives du 6 décembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, et de condamner la société Kiabi à lui payer les sommes suivantes :

42.250 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

10.562,55 euros au titre de l'indemnité de préavis ainsi que 1.056,25 euros au titre des congés payés y afférents

5.862,21 euros au titre de l'indemnité légale

5.000,00 euros au titre de l'indemnité pour mise à pieds vexatoire et injustifiée

5.000,00 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement 10.000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement brusque et vexatoire 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions récapitulatives du 10 mai 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Kiabi demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter madame [I] de ses demandes, et de la condamner au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

MOTIFS

- Sur la mise à pied

Madame [I] soutient que la mise à pied conservatoire, notifiée par lettre recommandée trois jours après la convocation à entretien préalable, en réponse à la demande qu'elle avait faite sur la localisation de cet entretien, et alors qu'elle était en arrêt de travail, doit être requalifiée en mise à pied disciplinaire.

Toutefois, la mise à pied conservatoire est intervenue trois jours après la convocation à entretien préalable, ce qui ne constitue pas un délai excessif.

En outre, à la date de la notification de la mise à pied, l'employeur n'était pas en mesure de savoir si l'arrêt de travail de madame [I] perdurerait jusqu'au terme de la procédure disciplinaire, de sorte qu'une mise à pied conservatoire était le seul m