Pôle 6 - Chambre 4, 11 septembre 2024 — 20/07747

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07747 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVMH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN - RG n° 17/00679

APPELANTE

S.A.S. [E] prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Julien MALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : A0905

INTIMEE

Madame [M] [H]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 372

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère

Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La S.A.S. [E] est spécialisée dans le secteur d'activité de la vente à distance, essentiellement de fruits et légumes.

Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 31 mai 2006, à effet au 1er juin 2006, Mme [M] [H] a été engagée par la S.A.S. [E] en qualité d'employée de magasinage.

La convention collective applicable est celle des entreprises du commerce à distance du 6 février 2001.

Par courrier du 25 octobre 2007, Mme [H] a notifié à la S.A.S. [E] sa démission, dans les termes suivants : « Je soussignée, [M] [H], déclare démissionner de mon travail dans la société [E], [Adresse 3] ».

Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun, le 27 septembre 2012 aux fins de voir notamment requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, juger que la société [E] s'est rendue coupable de travail dissimulé et de harcèlement moral et sexuel et juger que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle sollicite que la société [E] soit condamnée à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par décision du 12 janvier 2015, le conseil de prud'hommes de Melun a ordonné la radiation de l'affaire en l'absence de diligences des parties.

Par courrier du 31 octobre 2017, reçu le 2 novembre suivant, Mme [H] a sollicité la réinscription de cette affaire au rôle.

L'affaire a été fait l'objet de plusieurs renvois et finalement renvoyée en départage.

Dans le dernier état de ses demandes, la salariée a notamment sollicité qu'il soit jugé que sa démission s'analyse en un licenciement nul et a sollicité le versement de diverses sommes.

Par jugement en date du 18 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Melun, statuant en formation de départage, a :

- dit recevables les pièces versées au débat par Mme [M] [H] ;

- requalifié le contrat de travail à temps partiel daté du 1er juin 2006 entre la société [E] et Mme [M] [H] en un contrat de travail à temps plein ;

- dit que Mme [M] [H] est fondée en ses demandes de rappels d'heures supplémentaires;

- dit que la société [E] s'est rendue coupable de la violation de la règlementation relative au repos quotidien et hebdomadaire ;

- dit que la société [E] s'est rendue coupable de travail dissimulé ;

- dit que la société [E] s'est rendue coupable de harcèlement à son encontre ;

- dit que la rupture de son contrat de travail s'analyse en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ;

- condamné la société [E] à verser à Mme [M] [H] les sommes suivantes :

* 13.612,57 euros euros à titre de rappel de salaires correspondant à un travail à temps plein ;

* 1.361,25 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 11.394,93 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;

* 1.139,49 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 2.835,84 euros à titre de rappel de repos compensateur ;

* 283,58 euros au titre des congés payés afférents ;

* 11.662,26 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire ;

* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos quotidien ;

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