Pôle 6 - Chambre 3, 11 septembre 2024 — 21/02611

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02611 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLJ7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F20/00147

APPELANTE

Association AGS CGEA IDF OUEST , prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197

INTIMEES- APPELANTES INCIDENT

Madame [W] [L]

Né le 15 décembre 1988 à [Localité 6] (93)

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504

S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [Z] Es qualité de Mandataire liquidateur de la SAS MONTPARNASSE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-marie HYEST, avocat au barreau de PARIS, toque : P0311

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Anne MENARD, présidente

Fabienne Rouge, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [L] a été engagée par la société Montparnasse le 18 février 2014 en qualité de serveuse.

La société Montparnasse a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 novembre 2019, maître [P] étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société Axyme prise en la personne de maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 31 décembre 2019, madame [L] a dénoncé l'exécution déloyale de son contrat de travail et sollicité le paiement de salaires.

Elle a été placée en arrêt de travail le 3 janvier 2020.

Le 7 janvier 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, et elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 9 janvier 2020.

Le 25 juin 2020, la société Montparnasse a été placée en liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 5 février 2021, le conseil de prud'hommes a fixé au passif de la société Montparnasse les sommes suivantes :

3.234,45 euros au titre du solde des congés payés,

6.121,60 au titre des salaires du 1er octobre 2019 au 3 janvier 2020,

612,16 euros au titre des congés payés afférents,

4.185,76 euros à titre d'indemnité de préavis,

418,57 euros au titre des congés payés afférents,

3.076,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,

6.278,64 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L' AGS CGEA IDF Ouest a interjeté appel de cette décision le 10 mars 2021.

Par conclusions récapitulatives du 9 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel ;

- de débouter de son appel incident et de ses demandes, fins et conclusions ;

- de lui déclarer inopposables les créances alléguées et fixées au passif de la société Montparnasse, résultant de la rupture du contrat de travail à l'initiative de Madame [L], et formulées à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour travail dissimulé;

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Madame [L] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé.

Par conclusions récapitulatives du 10 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [L] demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur le quantum de dommages et intérêts pour rupture abusive, et de lui allouer les sommes suivantes à ces titres :

12.557,28 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive;

12.557,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

Elle demande la garantie de l'AGS pour l'ensemble des sommes fixées au passif de la société.

La société Axyme a été déclarée irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 31 mai 2022.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des