Pôle 6 - Chambre 9, 11 septembre 2024 — 21/04559

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024

(n°202/ , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04559 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXKA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F20/00007

APPELANTE

Etablissement Public LYCEE [5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent HAZAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0508

INTIMEE

Madame [F] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0310

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Stéphane MEYER, président

Fabrice MORILLO, conseiller

Nelly CHRETIENNOT, conseiller

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 1er septembre 2015, Madame [F] [H] a été engagée par le lycée polyvalent [5] suivant contrat unique d'insertion (CUI) à durée déterminée pour une durée de douze mois, avec un terme fixé au 30 août 2016, en qualité d'" emploi vie scolaire " avec pour mission l' " aide à la scolarisation des élèves handicapés ".

Son contrat a été renouvelé :

- par avenant du 1er septembre 2016 jusqu'au 31 août 2017,

- par avenant du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 août 2018,

- par avenant du 1er septembre 2018 jusqu'au 31 août 2019.

Madame [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry le 2 janvier 2020 de demandes relatives à la requalification de son contrat de travail, à la rupture de son contrat de travail et à la réalisation d'heures complémentaires.

Par jugement du 29 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry a :

- Requalifié le contrat de travail de Madame [H] en contrat à durée indéterminée,

- Dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Condamné le lycée [5] à verser à Madame [H] les sommes suivantes :

- 869,26 € au titre de l'indemnité de requalification,

- 1738,52 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 173,85 € au titre des congés payés afférents,

- 366,53 € à titre d'indemnité de licenciement,

- 869,26 € au titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 4.346,30 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 5.020,15 € à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 502,01 € à titre des congés payés afférents,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que ces sommes porteraient intérêts et ordonné la capitalisation desdits intérêts,

- Ordonné la remise de documents conformes au jugement sous astreinte,

- Rejeté la demande reconventionnelle du lycée [5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Mis les dépens à la charge du lycée [5].

Le lycée [5] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 mai 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 8 avril 2022, le lycée [5] demande à la cour de :

-Infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Débouter Madame [H] de l'ensemble de ses demandes, et la déclarer irrecevable et mal fondée,

- Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Laurent HAZAN, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 12 octobre 2021, Madame [H] demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Condamner le lycée [5] à verser à Madame [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif conforme, d'une attestation destinée au Pôle emploi conforme, et d'un certificat de travail conforme, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- Dit que la c