Pôle 6 - Chambre 6, 11 septembre 2024 — 21/08955
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08955 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESFJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/09226
APPELANTE
E.P.I.C. RATP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188
INTIME
Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
M. [R] a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens, ci-après la RATP, à compter du 19 mai 2008 dans le cadre d'une contrat de travail à durée indéterminée en qualité de machiniste-receveur.
Le statut de la RATP est applicable à la relation de travail. Elle emploie à titre habituel au moins onze salariés.
M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 03 décembre 2019. Il a ensuite été convoqué à un conseil de discipline, qui était prévu le 05 février 2020 ; la décision a été différée. Un nouvel entretien préalable a eu lieu avec M. [R] le 03 mars 2020.
Après reports, le conseil de discipline s'est tenu le 19 juin 2020.
M. [R] a été révoqué pour faute grave par courrier du 1er juillet 2020.
M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 07 décembre 2020 pour contester le licenciement, demander des dommages-intérêts et rappels de salaires. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
'A titre principal :
- Dire et juger nul le licenciement
- Réintégration dans 1'entreprise, laquelle devra payer une indemnité de 3 311,57 euros pour chaque mois écoulé entre son éviction (04/06/2020) et sa réintégration, sous astreinte de 1 000 euros jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, 1e conseil s'en réservant la liquidation éventuelle,
A titre subsidiaire par rapport à la réintégration :
Dommages et intérêts pour licenciement nul 56 987,39 €
A titre subsidiaire par rapport à la nullité
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 56 987,39 €
- Indemnité compensatrice de préavis 6 331,93 €
- Congés payés afférents 633,19€
- Indemnité de licenciement 10 331,62€
En tout état de cause
- Dommages et intérêts pour remise tardive d'une attestation Pôle emploi non conforme 3 165,97€
- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000 €
- Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle emploi conforme, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la décision à intervenir, le conseil s'en réservant la liquidation éventuelle
- Intérêts au taux légal avec capitalisation
- Exécution provisoire'.
Par jugement du 1er juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
' Condamne la RATP à verser à M. [R] les sommes suivantes :
- 6 085,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 608,50 euros au titre des congés payés incidents,
- 9 927,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
avec exécution provisoire,
- 18 255,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à la RATP de remettre à M. [R] une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision,
Déboute M. [R] du surplus de ses demandes,
Ordonne à la RATP de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié à hauteur de 15 jours d'indemnités,
Déboute la RATP de sa demande et la condamne aux dépens.'
La RATP a formé appel par déclaration transmise par RPVA le 21 octobre 2021.
La constitution d'intimé de M. [R] a été transmise par voie électronique le 03 novembre 2021.
Par ses der