Pôle 6 - Chambre 6, 11 septembre 2024 — 21/08955

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 6

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024

(n°2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08955 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESFJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/09226

APPELANTE

E.P.I.C. RATP

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2188

INTIME

Monsieur [Y] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Arnaud OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0476

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière, présente lors de la mise à disposition.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :

M. [R] a été engagé par la Régie autonome des transports parisiens, ci-après la RATP, à compter du 19 mai 2008 dans le cadre d'une contrat de travail à durée indéterminée en qualité de machiniste-receveur.

Le statut de la RATP est applicable à la relation de travail. Elle emploie à titre habituel au moins onze salariés.

M. [R] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 03 décembre 2019. Il a ensuite été convoqué à un conseil de discipline, qui était prévu le 05 février 2020 ; la décision a été différée. Un nouvel entretien préalable a eu lieu avec M. [R] le 03 mars 2020.

Après reports, le conseil de discipline s'est tenu le 19 juin 2020.

M. [R] a été révoqué pour faute grave par courrier du 1er juillet 2020.

M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes le 07 décembre 2020 pour contester le licenciement, demander des dommages-intérêts et rappels de salaires. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :

'A titre principal :

- Dire et juger nul le licenciement

- Réintégration dans 1'entreprise, laquelle devra payer une indemnité de 3 311,57 euros pour chaque mois écoulé entre son éviction (04/06/2020) et sa réintégration, sous astreinte de 1 000 euros jour de retard à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, 1e conseil s'en réservant la liquidation éventuelle,

A titre subsidiaire par rapport à la réintégration :

Dommages et intérêts pour licenciement nul 56 987,39 €

A titre subsidiaire par rapport à la nullité

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 56 987,39 €

- Indemnité compensatrice de préavis 6 331,93 €

- Congés payés afférents 633,19€

- Indemnité de licenciement 10 331,62€

En tout état de cause

- Dommages et intérêts pour remise tardive d'une attestation Pôle emploi non conforme 3 165,97€

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000 €

- Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle emploi conforme, sous astreinte journalière de 100 euros à compter de la décision à intervenir, le conseil s'en réservant la liquidation éventuelle

- Intérêts au taux légal avec capitalisation

- Exécution provisoire'.

Par jugement du 1er juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

' Condamne la RATP à verser à M. [R] les sommes suivantes :

- 6 085,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 608,50 euros au titre des congés payés incidents,

- 9 927,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,

avec exécution provisoire,

- 18 255,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne à la RATP de remettre à M. [R] une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision,

Déboute M. [R] du surplus de ses demandes,

Ordonne à la RATP de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées au salarié à hauteur de 15 jours d'indemnités,

Déboute la RATP de sa demande et la condamne aux dépens.'

La RATP a formé appel par déclaration transmise par RPVA le 21 octobre 2021.

La constitution d'intimé de M. [R] a été transmise par voie électronique le 03 novembre 2021.

Par ses der