Pôle 6 - Chambre 4, 11 septembre 2024 — 21/09003
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09003 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESNA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/04425
APPELANTE
S.N.C. LIDL prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 171
INTIME
Monsieur [H] [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère
Madame Florence MARQUES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 novembre 2013, M. [H] [D] [N] a été engagé à temps partiel par la S.N.C. LIDL en qualité de caissier-employé libre-service, statut employé, au sein du magasin de [Localité 5] (93).
La convention collective applicable est celle du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.
Au mois de juin 2015, M. [N] a été élu délégué du personnel, puis a été désigné défenseur syndical et conseiller du salarié en 2016.
Le 16 mars 2019, M. [N] a été victime d'un accident et a ainsi été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 mars 2019.
M. [N] a fait une rechute et a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 4 juillet 2019.
Considérant faire l'objet d'un traitement défavorable de la part de la S.N.C. LIDL du fait de son statut de salarié protégé, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 12 décembre 2016 aux fins de voir notamment dire et juger que le contrat de travail à temps partiel comporte un volume horaire mensuel de 144 heures à compter du mois de novembre 2014 inclus, requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein à compter du mois de septembre 2016 inclus, et condamner son employeur à lui payer diverses sommes de natures salariales et indemnitaires.
Par jugement en date du 24 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a :
- rejeté la demande tendant à écarter des pièces des débats ;
- déclaré recevable la totalité des demandes de M. [N] ;
- débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 144 heures mensuelles de novembre 2014 à août 2016 et de sa demande de dommages et intérêts résultant des dispositions de l'article L.3123-15 du code du travail ;
- requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein à compter du 1er septembre 2016;
- condamné la société LIDL à payer à M. [N] la somme de 766,11 € au titre du rappel de salaire correspondant au différentiel entre un temps plein et les heures effectivement rémunérées entre septembre 2016 et décembre 2017, outre la somme de 76,61 € au titre des congés payés afférents ;
- condamné la société LIDL à payer à M. [N] la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale;
- débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour entrave au mandat ;
- condamné M. [N] à rembourser à la société LIDL la somme de 178,08 €, outre la somme de 17,80€ au titre des congés payés afférents, au titre des heures de délégation indûment payées;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à exécution des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2021, la S.N.C. LIDL a interjeté appel de la décision.
M. [N] a interjeté appel par acte du 5 novembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 19 juillet 2022, la S.N.C. LIDL demande à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable la totalité des demandes de M