Pôle 6 - Chambre 4, 11 septembre 2024 — 21/09003

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024

(n° /2024, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09003 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESNA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 16/04425

APPELANTE

S.N.C. LIDL prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Michèle CORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 171

INTIME

Monsieur [H] [D] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et de la formation

Madame Sonia NORVAL-GRIVET, Conseillère

Madame Florence MARQUES, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 25 novembre 2013, M. [H] [D] [N] a été engagé à temps partiel par la S.N.C. LIDL en qualité de caissier-employé libre-service, statut employé, au sein du magasin de [Localité 5] (93).

La convention collective applicable est celle du commerce de détail et gros à prédominance alimentaire.

Au mois de juin 2015, M. [N] a été élu délégué du personnel, puis a été désigné défenseur syndical et conseiller du salarié en 2016.

Le 16 mars 2019, M. [N] a été victime d'un accident et a ainsi été placé en arrêt de travail jusqu'au 25 mars 2019.

M. [N] a fait une rechute et a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 4 juillet 2019.

Considérant faire l'objet d'un traitement défavorable de la part de la S.N.C. LIDL du fait de son statut de salarié protégé, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, le 12 décembre 2016 aux fins de voir notamment dire et juger que le contrat de travail à temps partiel comporte un volume horaire mensuel de 144 heures à compter du mois de novembre 2014 inclus, requalifier le contrat de travail en contrat à temps plein à compter du mois de septembre 2016 inclus, et condamner son employeur à lui payer diverses sommes de natures salariales et indemnitaires.

Par jugement en date du 24 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a :

- rejeté la demande tendant à écarter des pièces des débats ;

- déclaré recevable la totalité des demandes de M. [N] ;

- débouté M. [N] de sa demande de rappel de salaire à hauteur de 144 heures mensuelles de novembre 2014 à août 2016 et de sa demande de dommages et intérêts résultant des dispositions de l'article L.3123-15 du code du travail ;

- requalifié le contrat de travail en contrat à temps plein à compter du 1er septembre 2016;

- condamné la société LIDL à payer à M. [N] la somme de 766,11 € au titre du rappel de salaire correspondant au différentiel entre un temps plein et les heures effectivement rémunérées entre septembre 2016 et décembre 2017, outre la somme de 76,61 € au titre des congés payés afférents ;

- condamné la société LIDL à payer à M. [N] la somme de 5000 € de dommages et intérêts pour discrimination syndicale;

- débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour entrave au mandat ;

- condamné M. [N] à rembourser à la société LIDL la somme de 178,08 €, outre la somme de 17,80€ au titre des congés payés afférents, au titre des heures de délégation indûment payées;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit n'y avoir lieu à exécution des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 29 octobre 2021, la S.N.C. LIDL a interjeté appel de la décision.

M. [N] a interjeté appel par acte du 5 novembre 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 19 juillet 2022, la S.N.C. LIDL demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé recevable la totalité des demandes de M