Pôle 6 - Chambre 6, 11 septembre 2024 — 21/09027
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09027 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESRX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/00784
APPELANTE
Madame [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clara GANDIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S. ESSITY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et de formation et Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation ,
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre,
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Gisèle MBOLLO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Essity France a engagé Mme [X] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 mars 2014 en qualité d'assistante marketing.
Par avenant du 1er avril 2017, Mme [X] [W] a été promue au poste de responsable de contenu web et digital.
Après cet avenant, les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique.
De fin janvier 2018 à juin 2018, Mme [W] a été en congé de maternité et elle a repris ses fonctions le 1er août 2018, à l'issue d'une période de congés payés.
Le 18 janvier 2019, la responsable des ressources humaines de la société a informé Mme [W] de la suppression de son poste dans le cadre d'une réorganisation interne au 30 juin 2019.
A partir du 22 janvier 2019, Mme [W] a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises, puis de manière continue à compter du 1er avril 2019.
Le 2 juillet 2019, la responsable des ressources humaines de la société a adressé à Mme [W] un courrier comprenant des propositions de reclassement, auxquelles elle n'a pas donné suite.
Par lettre notifiée le 10 juillet 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 juillet 2019.
Mme [W] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre notifiée le 7 août 2019. La lettre de licenciement indiquait qu'il reposait sur la suppression de son poste et l'impossibilité de son reclassement.
Son contrat a pris définitivement fin à l'issue de son préavis le 7 novembre 2019.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de 5 ans et 4 mois et sa rémunération mensuelle brute moyenne sur les 3 derniers mois (option la plus favorable) s'élevait à la somme de 3 203 euros ; la société Essity France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Le 4 mai 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour faire juger son licenciement nul et former des demandes de dommages-intérêts.
En dernier lieu, elle a formé les demandes suivantes :
« - Juger que Madame [W] a fait l'objet d'une discrimination et d'un harcèlement discriminatoire en raison de sa grossesse et de sa situation de famille, lesquels ont abouti à un licenciement discriminatoire donc nul
- En conséquence
- Nullité du licenciement : 57 600 €
- Réparation de son préjudice économique issu de la discrimination : 2 000 €
- Réparation du préjudice moral issu de la discrimination : 38 433 €
- Réparation du préjudice lié à la violation de l'obligation de formation : 10 000 €
- Réparation du préjudice du préjudice subi en raison du harcèlement discriminatoire, et subsidiairement au titre de la violation de son obligation de sécurité : 38 433 €
- Fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaires (décembre 2018 à février 2019) aux fins d'exécution provisoire de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail : 3 203 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 5 220 €
- Capitalisation des intérêts (article 1343-2 du Code civil )
- Exécution proviso