Pôle 6 - Chambre 4, 11 septembre 2024 — 21/09059
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09059 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01233
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
Chez [M] [R] - [Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEES
SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [Z] [W] es qualité de liquidateur de la Société VICTOR IMPORT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [I] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [M] a été employé, à compter du 19 janvier 2007, en qualité de manutentionnaire, par la société Victor import, ayant une activité de grossiste importateur d'articles de cadeaux, bimbeloterie, décoration, articles de maison.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'import-export.
Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l'égard de la société Victor import une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité, et désigné un juge commissaire ainsi qu'un mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée en date du 23 janvier 2013, le mandataire liquidateur a convoqué M. [M] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 29 janvier 2013.
Par lettre recommandée en date du 31 janvier 2013, le liquidateur a notifié à M. [M] son licenciement pour motif économique, en indiquant que compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire et de la cessation totale qui en découle, le poste de travail qu'il occupait se trouve supprimé, et en lui rappelant le délai dont il bénéficiait pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle proposé.
Par acte du 4 juin 2013, M. [M] a assigné la société Victor import devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de contester le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement et obtenir des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, travail dissimulé, et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 28 novembre 2016, une demande de réinscription étant introduite devant la juridiction prud'homale le 9 juin 2020.
Par jugement du 20 septembre 2021, le Conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :
- rejette la péremption d'instance,
- fixe la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Victor import par la SELAS MJS PARTNERS en la personne de Me [Z] [W] en qualité de mandataire judicaire aux sommes suivantes :
- 1482,73 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure,
- ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes au présent jugement,
- dit le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF EST dans la limite de ses garanties,
- déboute la SELAS MJS PARTNERS en la personne de Me [Z] [W], ès qualité de sa demande au titre de l'article 700 du vode de procédure civile,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne la SELAS MJS PARTNERS en la personne de Me [Z] [W], ès qualité, aux dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2021, M. [M] a interjeté appel de cette décision, intimant la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [W] et l'association AGS CGEA IDF EST.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, M. [M] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes