Pôle 6 - Chambre 4, 11 septembre 2024 — 21/09063
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09063 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CES2Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/01238
APPELANT
Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEES
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [B] [R] es qualité de liquidateur de la Société VICTOR IMPORT
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandra OHANA-ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [J] [C] a été employé, à compter du 24 septembre 2001, en qualité de manutentionnaire, par la société Victor import, ayant une activité de grossiste importateur d'articles de cadeaux, bimbeloterie, décoration, articles de maison.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'import-export.
Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l'égard de la société Victor import une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité, et désigné un juge commissaire ainsi qu'un mandataire liquidateur.
Par lettre recommandée en date du 23 janvier 2013, le mandataire liquidateur a convoqué M. [C] à un entretien préalable au licenciement, fixé au 29 janvier 2013.
Par lettre recommandée en date du 31 janvier 2013, le liquidateur a notifié à M. [C] son licenciement pour motif économique, en indiquant que compte tenu du prononcé de la liquidation judiciaire et de la cessation totale qui en découle, le poste de travail qu'il occupait se trouve supprimé, et en lui rappelant le délai dont il bénéficiait pour accepter le contrat de sécurisation professionnelle proposé.
M. [J] [C] a accepté ce contrat de sécurisation professionnelle.
Par acte du 4 juin 2013, M. [C] a assigné la société Victor import devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de contester le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement et obtenir des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement, travail dissimulé, et licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Une ordonnance de radiation a été rendue le 28 novembre 2016, une demande de réinscription étant introduite devant la juridiction prud'homale le 9 juin 2020.
Par jugement du 20 septembre 2021, le Conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :
- rejette la péremption d'instance,
- fixe la créance de M. [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société Victor import par la SELAS MJS PARTNERS en la personne de Me [B] [R] en qualité de mandataire judicaire aux sommes suivantes :
- 1 604,33 euros au titre de l'indemnité pour irrégularité de la procédure,
- ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes au présent jugement,
- dit le présent jugement opposable à l'AGS CGEA IDF EST dans la limite de ses garanties,
- déboute la SELAS MJS PARTNERS en la personne de Me [B] [R], ès qualité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne la SELAS MJS PARTNERS en la personne de Me [B] [R], ès qualité, aux dépens.
Par déclaration du 28 octobre 2021, M. [C] a interjeté appel de cette décision, intimant la SELAS MJS PARTNERS prise en la personne de Me [R] et l'association AGS CGEA IDF EST.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2022, M. [C] demande à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bobigny le 20 septembre 2021,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que l'instance n'est pas périmée, en ce qu'il a dit et jugé que les demandes sont pas prescrites, en ce qu'il a dit et jugé le salarié recevable en toutes ses demandes et en ce qu'il a dit et jugé la procédure de licenciement irrégulière,
- infirmer le jugement s'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé, s'agissant du montant de l'indemnité pour irrégularité de procédure, en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et s'agissant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau, de :
- dire et juger le recevable bien fondé en toutes ses demandes,
- dire et juger la procédure de licenciement irrégulière,
- dire et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, de fixer au passif de la société Victor import et de rendre opposable à l'AGS les sommes suivantes assorties de l'intérêt au taux légal :
* une indemnité pour travail dissimulé : 9 625,98 euros,
* une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement (L.1235-15 du Code du travail) : 5 000 euros,
* une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 28 877,94 euros,
- d'ordonner en outre la remise au salarié de documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022, la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [B] [R], es-qualité de liquidateur de la société Victor import, demande à la cour de :
A titre principal :
- réformer le jugement du 20 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de péremption d'instance formulée par Me [R],
Statuant à nouveau,
- déclarer l'instance engagée par M. [C] devant le Conseil de prud'hommes de Bobigny périmée et donc éteinte et son action, en tout état de cause, prescrite,
- déclarer en conséquence M. [C] aussi irrecevable que mal fondé en ses demandes, l'en débouter,
A titre subsidiaire,
Si la cour d'appel n'entendait pas déclarer l'instance engagée par M. [C] périmée et donc éteinte :
- confirmer le jugement du 20 septembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande d'indemnité pour prétendu travail dissimulé et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer le jugement du 20 septembre 2021 en ce qu'il a retenu une indemnité pour irrégularité de la procédure,
Statuant à nouveau,
- débouter M. [C] de sa demande,
A titre plus subsidiaire,
- réduire le montant de dommages et intérêts qui pourraient être accordés à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant équivalent à 6 mois de salaire,
- confirmer le quantum de l'indemnité pour irrégularité de la procédure qui pourrait être accordée,
En tout état de cause,
- condamner M. [C] à régler à Me [R], es-qualité de liquidateur de la société Victor import, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le débouter du surplus de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mars 2022, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA d'Île-de-France Est (AGS) demande à la cour de :
- dire irrecevable et mal fondé en son appel M. [C],
En tout état de cause,
- infirmer le jugement dont appel en ce que celui-ci n'a pas considéré que la présente instance était éteinte par l'effet de la péremption en 2019 en vertu des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile,
Dès lors,
- dire et juger éteinte la présente instance depuis 2019,
En conséquence,
- infirmer le jugement dont appel en ce que celui-ci a estimé devoir fixer au passif de la société Victor import la somme de 1 604,33 au bénéfice de M. [C] et en ce que ce jugement a été dit opposable à l'AGS,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Infiniment subsidiairement,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire que si la garantie de l'AGS devait être mobilisée, elle sera limitée à ses plafonds en vigueur à la date de l'ouverture de la procédure collective et aux dispositions conjointes des articles L. 3253-6 à L. 3253-7 du code du travail,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mars 2024.
MOTIVATION
Sur la péremption de l'instance :
M. [C] soutient qu'aucune péremption d'instance ne peut lui être opposée dès lors que la décision de radiation n'a mis à sa charge aucune diligence faisant courir le délai de péremption de deux ans.
Le mandataire liquidateur réplique que le conseil de prud'hommes avait, au contraire, expressément mis à la charge des parties la communication contradictoire des pièces et écritures à chaque audience, et oppose la péremption de l'instance sur le fondement des articles 386 du code de procédure civile et R. 1452-8 du code du travail.
L'AGS se prévaut également de la péremption d'instance, et fait valoir que l'article R.1452-8 du code du travail qui s'appliquait à la date introductive d'instance en 2013 est désormais caduc depuis le décret du 10 mai 2017, de sorte que seules sont désormais applicables, en matière de péremption d'instance, les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, selon lesquelles l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Aux termes des dispositions de l'article R.1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux instances introduites, comme en l'espèce, devant les conseils de prud'hommes avant le 1er août 2016, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
Il en résulte que le délai de péremption ne court que lorsque les parties ont reçu notification d'une décision juridictionnelle mettant à leur charge des diligences.
Ne constituent pas de telles diligences les indications relatives à la fixation des délais données aux parties par le bureau de conciliation en application de l'article R. 1454-18 du code du travail.
Au cas présent, la décision de radiation datée du 28 novembre 2016 et notifiée le 12 décembre 2016 a été prononcée sans qu'il ne soit mis expressément des diligences à la charge des parties, de sorte qu'elle n'a pu faire courir le délai de péremption mentionné ci-dessus.
Dans ces conditions, aucune péremption d'instance ne saurait être opposée au salarié et c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a rejeté cet incident de procédure. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la prescription :
Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Il en résulte que la radiation, qui emporte suspension de l'instance et non son extinction, est sans effet sur l'interruption acquise à la suite de la saisine d'une juridiction.
Dès lors, les intimés ne sont pas fondés à se prévaloir de la prescription et le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur l'exécution du contrat de travail :
M. [C] sollicite l'infirmation du jugement et l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en faisant valoir que son employeur l'a payé de manière irrégulière dans la mesure où les heures supplémentaires n'ont jamais fait l'objet de la moindre majoration. Il considère que les extraits de journaux de pointages produits permettent en tout état de cause d'établir que l'employeur a sciemment violé les dispositions relatives au temps de travail et à l'accomplissement comme à la rémunération des heures supplémentaires, dès lors qu'il est fait mention sur les extraits d'heures accomplies sur des plages interdites, qui se trouvent en conséquence arbitrairement déduites du temps de travail bien qu'incontestablement effectuées.
Le liquidateur judiciaire et l'AGS sollicitent la confirmation du jugement, en faisant notamment valoir que les bulletins de salaire produits justifient que si des heures supplémentaires ont pu être effectuées, elles ont bien été rémunérées par l'employeur.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, est réputé travail dissimulé le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l'article L. 8223-1 du même code dans sa version applicable à l'espèce qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s'être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l'article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, le seul fait de mentionner sur la fiche de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement exécuté ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation.
En l'espèce, au regard des éléments du dossier, l'intention de dissimulation de la société Victor import n'est, en tout état de cause, pas établie. Par suite, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [C] tendant à l'octroi d'une indemnité pour travail dissimulé.
Sur le licenciement :
Sur la contestation de la cause du licenciement :
M. [C] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur n'établit pas l'existence du motif économique, la suppression du poste du salarié qui en résulte et la recherche de reclassement effectuée. Il se prévaut des dispositions des articles L. 1235-9 et R. 1456-1 du code du travail. Il soutient qu'en tout état de cause, il produit des éléments démontrant que les prétendues difficultés économiques rencontrées sont à tout le moins imputables à une mauvaise gestion de la société et son refus de procéder à une facturation.
Le liquidateur réplique que le licenciement pour motif économique du salarié est justifié. Il indique que la société a été confrontée à une évolution du marché ayant eu un impact particulièrement préjudiciable à son activité, les clients qui se fournissaient directement auprès d'elle ayant disparu au profit de chaines de magasins ayant leur propre centrale, de sorte qu'elle a été placée en liquidation judiciaire. Elle ajoute qu'aucun reclassement n'a pu être proposé au salarié en raison de la cessation d'activité.
L'AGS réplique par les mêmes moyens, en précisant que le licenciement est motivé par la suppression de tous les postes de travail intervenue à la suite de la liquidation et à la cession totale d'activité de la société.
En premier lieu, selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version résultant de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Il appartient au juge du fond d'apprécier le caractère sérieux du motif économique de licenciement invoqué par l'employeur.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Victor import a cessé toute activité le 30 octobre 2012 et s'est trouvée en état de cessation des paiements le 24 décembre 2012, son actif s'élevant à 1 151 689 euros dont 52 000 euros d'actif disponible pour un passif exigible de 2 870 600 euros, et que le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à son égard, par jugement du 17 janvier 2013, une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité.
Au regard de ces éléments, le caractère sérieux des difficultés économiques est établi.
M. [C] se prévaut d'un comportement fautif de l'employeur, caractérisé a minima par une mauvaise gestion et un refus de procéder à une facturation avec mise en place d'une double comptabilité, et soutient que la société a sans doute maintenu son activité au-delà de l'ouverture de la procédure collective. Il relève que l'attitude pour le moins opaque entourant la comptabilité de la société a d'ores et déjà été reconnue par la cour dans une autre affaire.
Il ne ressort toutefois d'aucune pièce du dossier que les difficultés économiques ayant conduit à la liquidation judiciaire de la société seraient liées une quelconque faute imputable à l'employeur, étant précisé que le salarié ne peut, à cet égard, utilement se prévaloir de décisions juridictionnelles rendues à l'occasion de litiges opposant son employeur à d'autres salariés, au demeurant licenciés avant l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
En outre, M. [C] ne peut utilement se prévaloir, pour contester le caractère réel et sérieux du motif économique, de la méconnaissance par l'employeur des dispositions des articles L. 1235-9 et R. 1456-1 du code du travail relatifs à la communication au juge des éléments fournis aux représentants du personnel.
En second lieu, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient.
Il ressort des éléments du dossier que compte tenu de la cessation totale d'activité, aucun poste de reclassement n'a pu être trouvé par le liquidateur judiciaire.
Dans ces conditions, M. [C] n'est pas fondé à contester le bien-fondé du licenciement et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'indemnité pour licenciement irrégulier :
M. [C] sollicite la réformation à la hausse du quantum de l'indemnité qui lui a été octroyée par le conseil de prud'hommes.
Le liquidateur demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a octroyé cette indemnité à l'appelant et, subsidiairement, la confirmation de son montant. Il fait valoir que le salarié n'a jamais saisi son employeur ni l'inspection du travail d'une demande tendant à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et qu'en tout état de cause, la convocation à l'entretien préalable mentionnait la possibilité de se faire assister et les moyens permettant d'avoir recours à cette assistance.
L'AGS sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a octroyé cette indemnité à l'appelant et, subsidiairement, la confirmation de son montant. Elle soutient que le salarié ne justifie d'aucun préjudice particulier.
Selon l'article L. 1235-15 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité d'entreprise ou les délégués du personnel n'ont pas été mis en place alors qu'elle est assujettie à cette obligation et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut.
Il est constant que le licenciement de M. [C] entre dans le champ d'application de ces dispositions.
L'employeur qui met en 'uvre une procédure de licenciement économique alors qu'il n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel et sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts.
Sont sans incidence sur l'obligation de l'employeur de mettre en place des instances représentatives du personnel les circonstances, invoquées par le liquidateur, relatives à l'absence de démarches du salarié en vue de la mise en place d'institutions représentatives du personnel, alors au demeurant que l'employeur avait déjà reçu en 2011 des demandes tendant à l'organisation d'élections professionnelles, ou encore celles relatives au contenu des mentions de la convocation à l'entretien préalable.
M. [C] peut donc prétendre à l'octroi d'une indemnité sur ce fondement.
Au regard des circonstances de l'espèce, c'est par une juste appréciation que le conseil de prud'hommes a fixé, au passif de la société, une somme de 1 604,33 euros à ce titre au bénéfice de M. [C]. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur la garantie de l'AGS :
Il convient de rappeler que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié, que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie, à savoir les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] sera condamné aux dépens d'appel, les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
RAPPELLE que la garantie de l'AGS n'est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié, que dans la limite des plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail et dans la limite des textes légaux définissant l'étendue de sa garantie, à savoir les articles L. 3253-8 à L. 3253-13, L.3253-15 et L.3253-19 à L.3253-24 du code du travail.
CONDAMNE M. [J] [C] aux dépens en cause d'appel ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre