Pôle 6 - Chambre 9, 11 septembre 2024 — 22/02229
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02229 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04538
APPELANT
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
né le 21 Novembre 1975 à [Localité 5]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMEE
S.A.R.L. CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 440 869 782
Représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Stéphane MEYER, Président de chambre
Madame CARINE TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Fabrice MORILLO, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée intermittent du 1er octobre 2007 et avenants successifs, M. [B] [Y] a été engagé par la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) en qualité de professeur de musique, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de centre et professeur de musique hautement qualifié. La société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) applique la convention collective nationale des organismes de formation.
M. [Y] a été élu membre du comité social et économique le 5 juillet 2019 et a été désigné en qualité de délégué syndical suppléant par le syndicat SNAM-CGT le 12 juillet 2019.
Sollicitant notamment la requalification du contrat de travail à durée indéterminée intermittent en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ainsi que la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale le 3 juillet 2020.
Par jugement du 24 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration du 13 février 2022, M. [Y] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 3 février 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2024, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire au titre de la requalification en contrat à temps plein de juin 2017 à septembre 2020 : 107 876 euros outre 10 787 euros au titre des congés payés y afférents,
- indemnité compensatrice de préavis : 10 010 euros outre 1 001 euros au titre des congés payés y afférents,
- indemnité de licenciement : 13 764 euros,
- indemnité pour licenciement nul : 20 020 euros,
- ordonner la délivrance de bulletins de salaires, d'un certificat de travail et d'une attestation POLE EMPLOI conformes, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, la cour devant se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) au paiement des intérêts au taux légal, avec capitalisation,
- débouter la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) de sa demande reconventionnelle.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 avril 2024, la société CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE LA MUSIQUE (CFPM) demande à la cour de :
- confirmer le jugement et en conséquence,
- in limine litis, dire que les demandes sont irrecevables comme prescrites,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ai