Pôle 6 - Chambre 9, 11 septembre 2024 — 22/02575
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° 2024/ ,12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02575 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH6Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/07882
APPELANTE
Madame [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE [Localité 6] [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K103
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [E] [W] a été engagée par la société SEHP (société d'Exploitation Hôtelière [Localité 6] [Localité 5]), pour une durée indéterminée à compter du 1er mars 2014, avec reprise d'ancienneté au 3 janvier 2011, en qualité de directrice des opérations, avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants
Madame [W] a fait l'objet d'arrêts de travail du 18 au 23 mai 2017, puis à compter du 22 juin 2017.
Par lettre du 21 juillet 2017, elle a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le 25 septembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois.
Parallèlement, elle a formé une demande devant la formation de référé de la même juridiction, laquelle a, par ordonnance du 9 juillet 2018, condamné la société SEHP à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaires.
Par jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a requalifié la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société SEHP à payer à Madame [W] les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
- indemnité compensatrice de préavis : 16 806,75 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 1 680,67 € ;
- indemnité légale de licenciement : 7 720,10 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 162 € ;
- pour défaut de portabilité de la mutuelle : 1 500 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
- les dépens ;
- le conseil a également ordonné la remise de documents sociaux conformes.
Madame [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 15 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées, appel limité en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2024, Madame [W] demande la confirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, son infirmation en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes et la condamnation de la société SEHP à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de part variable de salaire : 6 613,19 € ;
- congés payés afférents : 661,31 € ;
- rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs : 23 496,29 € ;
- congés payés afférents : 2 349,92 € ;
- rappel de frais professionnels : 311,20 € ;
- rappel d'indemnités repas : 371,70 € ;
- rappel de jours de congés payés : 787,56 € ;
- rappel de jours de congés payés qui étaient des jours de récupération : 2 817,79 € ;
- rappel de complément de rémunération durant l'arrêt pour accident du travail, déduction faite des sommes versées en référé : 106,73 € ;
- congés payés afférents : 10,67 € ;
- rappel de complément de rémunération durant la maladie, déduction faite des sommes versées en référé : 183,79 € ;
- congés payés afférents : 18,37 € ;
- rappel de charges sur salaires : 8 047 € ;
- congés payés non réglés, à titre