Pôle 6 - Chambre 9, 11 septembre 2024 — 23/04123

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2024

(n° 2024/ , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04123 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZ4M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mai 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F 22/00034

APPELANT

Monsieur [E] [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]

né le 09 Avril 1982 à [Localité 7]

Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIMEES

S.A.S. AGEXIA

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 480 77 4 5 95

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

S.A.S. FONCIA CHADEFAUX LECOQ

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER, Président de chambre

Madame CARINE TASMADJIAN, Présidente

M. Fabrice MORILLO, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane MEYER dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [E] [P] a été engagé par la société Agexia, pour une durée indéterminée à compter du 4 juillet 2006, en qualité de gestionnaire d'immeuble junior. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire, avec le statut cadre. Son contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence.

La relation de travail est régie par la convention collective de l'Immobilier.

Par lettre du 18 septembre 2021, Monsieur [P] était convoqué pour le 1er octobre 2021 à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 18 octobre 2021 suivant pour faute lourde, caractérisée par un détournement de la clientèle de la société, la communication d'informations commerciales à un concurrent, un dénigrement de la société auprès des clients, ainsi qu'un dévoiement à son bénéfice du système de rémunération.

Le 7 janvier 2022, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Il a également demandé que les pièces n° 38 et 39 produites par la société Agexia soient écartées des débats.

De son côté, la société Agexia a demandé à titre reconventionnel le remboursement des sommes qu'elle lui avait versées en contrepartie de la clause de non-concurrence, ainsi que des dommages et intérêts pour violation de cette clause. La société Foncia Chadefaux Lecoq, à qui la société Agexia aurait confié son fonds de commerce en location-gérance à compter du 1er mars 2022, est intervenue à l'instance et a demandé à titre subsidiaire, la ventilation des sommes demandées par la société Agexia.

Par jugement du 23 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en formation de départage, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- rejeté la demande de Monsieur [P] tendant à écarter des débats les pièces n°38 et 39 ;

- condamné la société Agexia à payer à Monsieur [P] 17 788,20 € de contrepartie obligatoire en repos compensateur, outre 1 778,82 euros de congés payés afférents ;

- débouté Monsieur [P] du surplus de ses demandes ;

- estimé justifié le licenciement pour faute lourde ;

- déclaré recevables les demandes reconventionnelles des sociétés Agexia et Agexia, relatives à la clause pénale et de la réparation de leur préjudice d'image ;

- déclaré recevable la demande reconventionnelle de la société Agexia au titre du remboursement de la contrepartie financière pour la période du 19 octobre 2021 au 28 février 2022 et irrecevable pour le surplus ;

- déclaré recevable la demande reconventionnelle de la société Foncia Chadefaux Lecoq au titre du remboursement de la contrepartie financière pour la période du 1er mars au 30 septembre 2022 ;

- condamné Monsieur [P] à payer à la société Agexia 3 281,06 € en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

- condamné Monsieur [P] à payer à la société Foncia Chadefaux Lecoq 16 405,30 € en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;

- condamné Monsieur [P] à payer à la société Agexia 350 000 € d'indemnité contractuelle san