1ère Chambre, 11 septembre 2024 — 24/00372

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Texte intégral

CF/CD

Numéro 24/02663

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 11/09/2024

Dossier : N° RG 24/00372 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYA7

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la copropriété

Affaire :

[K] [W],

[L] [G]

C/

[F] [J],

SCI CLIFF GATE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 11 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Mai 2024, devant :

Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTS :

Monsieur [K] [W]

né le 16 juin 1981 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 8]

Monsieur [L] [G]

né le 15 avril 1962 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés et assistés de Maître FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES :

Maître [F] [J] associé au sein de la SCP CBF ASSOCIES, agissant ès qualités d'administrateur provisoire du SDC MAISON BELLEVUE désigné par ordonnance du 16 octobre 2023, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 13] et ayant un établissement,

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté et assisté de Maître ORABE, avocat au barreau de BAYONNE

SCI CLIFF GATE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée et assistée de Maître BONNET, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 23 JANVIER 2024

rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 23/00535

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [W] et Madame [V] [T] sont copropriétaires indivis des lots n° 2 et 3 au sein de la copropriété Maison Bellevue située à [Localité 11].

Monsieur [L] [G] est propriétaire des lots n° 5 et 6 au sein de ladite copropriété, et la SCI Cliff Gate est copropriétaire des lots n° 1 et 7.

Par courrier recommandé du 10 juillet 2023, M. [G], syndic bénévole de la copropriété Maison Bellevue, a notifié à l'ensemble des copropriétaires sa démission, à effet du 13 juillet 2023.

Par courrier recommandé du 13 juillet 2023, M. [W] a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale fixée au 12 août 2023, lors de laquelle M. [G] a été désigné en qualité de syndic jusqu'au 11 août 2026.

Par ordonnance du 16 octobre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bayonne a, sur requête de la SCI Cliff Gate du 21 juillet 2023, désigné Maître [F] [J] en qualité d'administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires de la résidence Maison Bellevue, en lieu et place de Me [E], désignée par ordonnance du 15 septembre 2023, sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 portant application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice du 5 octobre 2023, la SCI Cliff Gate a saisi le tribunal judiciaire de Bayonne en nullité de la convocation du 13 juillet 2023 et de l'assemblée générale du 12 août 2023.

Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, M. [W] et M. [G] ont fait assigner la SCI Cliff Gate devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne statuant en référé aux fins de voir rétracter l'ordonnance du 16 octobre 2023.

Par ordonnance contradictoire du 23 janvier 2024 (RG n° 23/00535), le juge des référés a :

- débouté M. [W] et M. [G] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la SCI Cliff Gate de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [W] et M. [G] aux dépens.

Le juge a retenu que la régularité de la convocation en assemblée générale du 12 août 2023 n'avait pas été tranchée au fond mais qu'il existait un doute sérieux sur sa validité en l'absence d'habilitation préalable de M. [W] à procéder à ladite convocation.

Par déclaration du 31 janvier 2024 (RG n° 24/00372), M. [K] [W] et M. [L] [G] ont relevé appel, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle les a :

- déboutés de l'ensemble de leurs demandes,

- condamnés aux dépens.

Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du co