Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 22/01457

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt n°

du 11/09/2024

N° RG 22/01457

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 11 septembre 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 1er juillet 2022 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 21/00357)

SAS EURONET Propreté et Services

venant aux droits de la SARL HYPSO

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Madame [I] [J]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL LE CAB AVOCATS, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [I] [J] a été embauchée par la société Hypso, aux droits de laquelle vient la société Euronet, en qualité d'agent de propreté.

Aucun contrat de travail écrit n'a été signé par les parties.

La société Euronet indique que Mme [I] [J] avait un volume horaire mensuel de 43,33 heures, tel que cela résulte des termes du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, daté du 29 octobre 2019 qu'elle a soumis à la salariée mais que celle-ci a refusé de signer.

Mme [I] [J] fait quant à elle valoir que l'employeur lui a demandé d'effectuer 20 heures de travail par semaine.

Par un courrier du 1er mars 2020, Mme [I] [J] a indiqué à l'employeur que le contrat de travail à temps partiel doit être écrit.

Par un courrier du 25 mai 2020, l'employeur lui a notamment répondu qu'il lui a fait parvenir un contrat de travail écrit, qu'elle n'a pas souhaité signer, visant une durée du travail de 43,33 heures par mois, et qu'il ne pouvait accéder à la demande de la salariée qui souhaitait un contrat de travail de 20 heures par semaine et de 86,66 heures par mois.

La société Euronet a licencié Mme [I] [J] par un courrier du 4 août 2020 pour « cause grave », pour abandon de poste à compter du 2 juin 2020.

Mme [I] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims le 28 juillet 2021 en demandant notamment la requalification de la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en demandant que le licenciement pour faute grave soit jugé sans cause réelle et sérieuse et en demandant des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par un jugement du 1er juillet 2022, le conseil a :

- condamné la société Euronet à payer les sommes de :

1 562 euros d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée à temps plein

9 372 euros à titre de rappel de salaire

300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;

- constaté que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R1454-28 du code du travail ;

- condamné la société Euronet aux entiers dépens.

La société Euronet a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 13 septembre 2023, la société Euronet demande à la cour de :

- infirmer le jugement ;

Statuant à nouveau,

- débouter Mme [I] [J] de toutes ses demandes ;

- condamner Mme [I] [J] à verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par des conclusions remises au greffe le 18 avril 2024, Mme [I] [J] demande à la cour de :

1) confirmer le jugement en ce qu'il a :

- requalifié son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;

- accordé à Mme [I] [J] une indemnité de requalification ;

- accordé à Mme [I] [J] des rappels de salaire allant du 29 octobre 2019 au 31 juillet 2020 ;

- constaté que l'exécution provisoire était de droit ;

- débouté la société Euronet de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ;

- condamné la société Euronet aux entiers dépens ;

2) infirmer le jugement en ce qu'il a :

- ordonné le versement de la somme de 1.562 euros à Mme [I] [J] au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat de tr