Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 23/01335

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Texte intégral

Arrêt n°

du 11/09/2024

N° RG 23/01335

AP/FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 11 septembre 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 20 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Commerce (n° F 22/00194)

Madame [S] [R]

[Adresse 2]

[Localité 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003580 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représentée par Me Romain ROYAUX, avocat au barreau des ARDENNES

INTIMÉE :

SAS JOSEPH

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Mme [S] [R] a été embauchée par la société Carla par contrat à durée indéterminée à compter du 11 septembre 2020, en qualité de serveuse au sein de la Brasserie « [4] » devenue « [5] » gérée par M. [O] [P].

Elle affirme avoir travaillé à compter du 26 mai 2021 pour le restaurant '[6]', également exploité par M. [O] [P], sans contrat de travail et qu'il a été mis un terme à cette relation salariale sans procédure de licenciement, le 2 juin 2021.

Le 5 mai 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims aux fins de voir juger qu'elle a été embauchée par la SAS Joseph à compter du 26 mai 2021, que la rupture de son contrat de travail est abusive et obtenir le paiement de sommes à caractère salarial et indemnitaire.

A titre reconventionnel, la SAS Joseph a sollicité le débouté de Mme [S] [R] en l'ensemble de ses demandes, sa condamnation au paiement des sommes de 1 500 euros pour procédure abusive et de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

Par jugement du 20 juillet 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit mal fondées les demandes de Mme [S] [R] ;

- débouté Mme [S] [R] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la SAS Joseph de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;

- condamné Mme [S] [R] aux entiers dépens.

Le 16 août 2023, Mme [S] [R] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a débouté la SAS Joseph de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles.

Exposé des prétentions et moyens des parties :

Dans ses écritures remises au greffe le 17 octobre 2023, Mme [S] [R] demande à la cour :

- de juger recevable et bien fondé son appel ;

- d'infirmer dans l'ensemble de ses dispositions le jugement ;

Statuant de nouveau,

- de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;

- de constater qu'elle a été employée par la SAS Joseph à compter du 26 mai 2021 sous contrat à durée indéterminée à temps complet ;

- de dire et juger irrégulier son licenciement ;

- de dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;

- de dire et juger que la SAS Joseph s'est rendue auteur de travail dissimulé en la faisant travailler sans déclaration à l'Urssaf, ni bulletin de salaire ;

- de condamner la SAS Joseph à lui payer les sommes suivantes :

1 603,15 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier,

1 603,15 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

369,95 euros à titre de rappel de salaire,

36,99 euros à titre de congés payés afférents,

443,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

9 618,91 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la SAS Joseph aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses écritures remises au greffe le 7 mai 2024, la SAS Joseph demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle de dommages- intérêts pour procédure abusive ;

Dans cette limite, réformant à nouveau :

- condamner Mme [S] [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile