Chambre sociale, 11 septembre 2024 — 23/01425

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Texte intégral

Arrêt n°

du 11/09/2024

N° RG 23/01425

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 11 septembre 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 10 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 23/00009)

Monsieur [O] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023-003237 du 22/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS)

Représenté par Me Karim ZIANE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

L'ASSOCIATION COLLECTIF INTERCULTUREL D'ACCOMPAGNEMENT DE MIGRANTS (CIAM)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL S.P.R., avocats au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 2 octobre 2024, avancée au 11 septembre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS,

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

M. [O] [Y] a été embauché par l'association Collectif Interculturel d'Accompagnement de Migrants (CIAM) le 17 février 2020 en qualité de médiateur social, par un contrat de travail à durée déterminée adulte relais.

Par un courrier du 10 janvier 2022, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

M. [O] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims, en demandant notamment la requalification de la prise d'acte en licenciement ainsi que la nullité du licenciement.

Par un jugement du 10 juillet 2023, le conseil a :

- débouté M. [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [O] [Y] à verser la somme de 1000 euros à l'association CIAM en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [O] [Y] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 29 novembre 2023, M. [O] [Y] demande à la cour de :

1) le Juger recevable et bien fondé en son appel.

2) infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il l'a débouté de toutes ses demandes, et l'a condamné à 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

3) juger :

- À titre principal, requalifier la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- À titre subsidiaire : requalifier la prise d'acte en rupture anticipé du CDD pour faute grave de l'employeur,

En toute hypothèse :

4) condamner le Ciam en la personne du président du conseil d'administration à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

- indemnités pour non-respect de la procédure du licenciement d'un montant de 15.000 euros,

- 15.000 euros comme indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- indemnité de licenciement pour un montant de 15.000 euros,

- dommage et intérêts pour rupture anticipée du CDD pour un montant de 18.000 euros,

- indemnité compensatrice de préavis (en brut) : 10.000 euros,

- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (en brut) pour un montant de 2.000 euros,

- indemnité de fin de contrat pour un montant brut de 4.500 euros,

- dommages et intérêts pour harcèlement moral pour un montant de 20.000 euros,

- dommages et intérêts pour discrimination pour un montant de 20.000 euros,

- reliquat des salaires novembre et décembre 2021 (en brut) pour le montant 900 euros,

- indemnité de déplacements pour un montant forfaitaire de 2.000 euros,

- 1.000 euros de remboursement de frais professionnels (temps supplémentaire de trajet),

- une indemnité totale de 30.000 euros, pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de santé et de sécurité,

5) condamner le Ciam, pris en la personne de son Président à remettre à M. [Y] un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt,

6) condamner le Ciam au dépens à verser à M. [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par des conclusions remises au greffe le 19 février 2024, l'association CIAM demande à la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable,

- confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2023 en toutes ses dispositions,

A titre su