9ème Ch Sécurité Sociale, 11 septembre 2024 — 20/05601
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/05601 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCSU
M. [V] [Z]
C/
S.A.S. [14]
S.A. [26].
[19]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 23]
Références : 18/00703
****
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.S. [14]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES
S.A. [26].
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 11]
représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
[16]
Monsieur Le Directeur
Service contentieux Général
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Mme [E] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 avril 2015, la société [13] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [V] [Z], salarié en tant que maçon intérimaire mis à la disposition de la [25] (la société utilisatrice), mentionnant les circonstances suivantes :
Lieu de l'accident : chantier rénovation rails [Localité 23] [Localité 22] gare de [Adresse 21] [Localité 7] ; Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : réalisation de travaux de voierie ;
Nature de l'accident : suite à des difficultés relationnelles avec un autre salarié intérimaire ;
Siège et nature des lésions : aucune lésion corporelle lors de la déclaration ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 20h45 à 05h30 ;
Accident connu le 1er avril 2015, décrit par la victime.
Cette déclaration résulte d'un signalement effectué par la responsable des ressources humaines le 2 avril 2015.
M. [Z] rapporte avoir été victime de la part d'un autre salarié d'insultes, de menaces de mort et de harcèlement. Une procédure pénale a été engagée, puis la plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 24 septembre 2018.
Le certificat médical initial établi le 1er avril 2015 par le docteur [L], fait état d'une 'réaction à une situation éprouvante' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 17 avril 2015.
Par décision du 9 juillet 2015, la [17] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 23 septembre 2015, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de M. [Z] au 10 octobre 2015, sans séquelles indemnisables.
M. [Z] a contesté cette décision et une mesure d'expertise technique a été réalisée par le docteur [U], concluant en ces termes : 'état de santé non consolidé à la date du 10 octobre 2015, consolidation possible après deux ans minimum de soins spécialisés soit au 7 mars 2017 au plus tôt'.
Par décision du 24 novembre 2017, la date de consolidation a été fixée au 3 janvier 2018, sans séquelles indemnisables.
M. [Z] a de nouveau contesté cette décision et une mesure d'expertise a été réalisée, laquelle a abouti à la confirmation de la date de consolidation.
M. [Z] a été indemnisé de ses arrêts de travail jusqu'au 3 janvier 2018, et par décision du 2 août 2018, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %, faisant état de 'souffrance morale et lombalgie chronique sans substratum anatomique avec état antérieur'.
M. [Z] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes, lequel a, par jugement du 29 juin 2021, fixé le taux d'IPP à 35 % à compter du 3 janvier 2018. La caisse ayant interjeté appel, la cour a confirmé ce jugement par arrêt du 25 octobre 2023.
La société a également contesté la décision fixant le taux d'IPP de M. [Z] devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, lequel a, par jugement devenu définitif du 17 juillet 2020, réduit à 20 % le taux d'IPP opp