9ème Ch Sécurité Sociale, 11 septembre 2024 — 20/05601

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 20/05601 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RCSU

M. [V] [Z]

C/

S.A.S. [14]

S.A. [26].

[19]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 15 Octobre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 23]

Références : 18/00703

****

APPELANT :

Monsieur [V] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Fabienne MICHELET, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

S.A.S. [14]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES

S.A. [26].

[Adresse 3]

[Adresse 20]

[Localité 11]

représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES

[16]

Monsieur Le Directeur

Service contentieux Général

[Adresse 10]

[Localité 5]

représentée par Mme [E] [F], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 avril 2015, la société [13] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [V] [Z], salarié en tant que maçon intérimaire mis à la disposition de la [25] (la société utilisatrice), mentionnant les circonstances suivantes :

Lieu de l'accident : chantier rénovation rails [Localité 23] [Localité 22] gare de [Adresse 21] [Localité 7] ; Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : réalisation de travaux de voierie ;

Nature de l'accident : suite à des difficultés relationnelles avec un autre salarié intérimaire ;

Siège et nature des lésions : aucune lésion corporelle lors de la déclaration ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 20h45 à 05h30 ;

Accident connu le 1er avril 2015, décrit par la victime.

Cette déclaration résulte d'un signalement effectué par la responsable des ressources humaines le 2 avril 2015.

M. [Z] rapporte avoir été victime de la part d'un autre salarié d'insultes, de menaces de mort et de harcèlement. Une procédure pénale a été engagée, puis la plainte a fait l'objet d'un classement sans suite le 24 septembre 2018.

Le certificat médical initial établi le 1er avril 2015 par le docteur [L], fait état d'une 'réaction à une situation éprouvante' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 17 avril 2015.

Par décision du 9 juillet 2015, la [17] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 23 septembre 2015, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de M. [Z] au 10 octobre 2015, sans séquelles indemnisables.

M. [Z] a contesté cette décision et une mesure d'expertise technique a été réalisée par le docteur [U], concluant en ces termes : 'état de santé non consolidé à la date du 10 octobre 2015, consolidation possible après deux ans minimum de soins spécialisés soit au 7 mars 2017 au plus tôt'.

Par décision du 24 novembre 2017, la date de consolidation a été fixée au 3 janvier 2018, sans séquelles indemnisables.

M. [Z] a de nouveau contesté cette décision et une mesure d'expertise a été réalisée, laquelle a abouti à la confirmation de la date de consolidation.

M. [Z] a été indemnisé de ses arrêts de travail jusqu'au 3 janvier 2018, et par décision du 2 août 2018, la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %, faisant état de 'souffrance morale et lombalgie chronique sans substratum anatomique avec état antérieur'.

M. [Z] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes, lequel a, par jugement du 29 juin 2021, fixé le taux d'IPP à 35 % à compter du 3 janvier 2018. La caisse ayant interjeté appel, la cour a confirmé ce jugement par arrêt du 25 octobre 2023.

La société a également contesté la décision fixant le taux d'IPP de M. [Z] devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, lequel a, par jugement devenu définitif du 17 juillet 2020, réduit à 20 % le taux d'IPP opp