9ème Ch Sécurité Sociale, 11 septembre 2024 — 21/01235

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/01235 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMHK

Société [7]

C/

[C] [F]

CPAM ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 17 Décembre 2020

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social

Références : 19/00343

****

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ [7]

[Adresse 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [C] [F]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE

Monsieur Le Directeur - CPAM

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Madame [P] [A] en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 20 septembre 2016, la société [7] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [C] [F], salarié en tant que frigoriste, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 20 septembre 2016 ; Heure : 11h00 ;

Lieu de l'accident : [Localité 5] ; Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : il déclare qu'il se trouvait sur une échelle et posait des étiquettes sanitaires à l'avant d'une remorque, un collègue a déplacé l'ensemble routier. L'échelle a glissé, M. [F] a voulu se rattraper puis a sauté ;

Siège et nature des lésions : douleurs ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 10h00 à 13h00 et 14h00 à 19h00 ;

Accident connu le 20 septembre 2016 à 11h par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.

Le certificat médical initial, établi le 20 septembre 2016 par le docteur [R], fait état d'un 'traumatisme en hyperextension du coude gauche et du poignet gauche avec second traumatisme lombaire = contusion bras gauche + lombalgie basse'.

La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par avis du 2 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré M. [F] inapte à son poste de travail, entraînant son licenciement pour inaptitude le 6 août 2018.

M. [F] a été déclaré consolidé le 2 juillet 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12 % lui a été attribué.

Un certificat médical de rechute a été établi le 8 novembre 2018 faisant état d'une 'exacerbation aiguë des douleurs cervicales et du membre supérieur gauche suite à l'élongation du plexus brachial'.

Par courrier du 21 novembre 2018, la caisse a pris en charge la rechute au titre de la législation sur les risques professionnels ; M. [F] a été déclaré consolidé de cette rechute au 14 novembre 2018.

M. [F] a contesté cette date de consolidation. Une expertise technique a été réalisée dont le rapport du 25 avril 2019 conclut en ces termes : 'l'état de santé de M. [F] n'était pas consolidé à la date du 14 novembre 2018'.

Suite à des complications médicales plaçant M. [F] en arrêt de travail, la caisse a fixé la date de consolidation de sa rechute du 8 novembre 2018 au 20 septembre 2022 et lui a attribué un taux d'IPP de 22 % par courrier du 6 octobre 2022.

M. [F] a contesté le taux de 22 %, sollicitant qu'un coefficient professionnel de 7 % soit ajouté. Ce litige est toujours pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes.

Par lettre du 31 août 2018, M. [F] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 22 novembre 2018.

M. [F] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 1er février 2019.

En parallèle, un recours amiable a été envisagé par M. [F] au visa de la loi Badinter. À défaut de réponse de son employeur, M. [F] a diligenté devant le tribunal judiciaire un référé pour expertise et provision. Par ordonnance du 2 août 2019, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire.

Par jugement du 17 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :

- dit que l'accident du travail dont M. [F] a été victime le 20 septembre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société ;

- ordonné la majoration maximale de la rente versée à M. [F] sur la base d'un taux d'IPP de 12 % ;

- dit également que ladite majoration suivra automatiquement l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité ;

- dit que l'avance en sera faite par la caisse ;

- condamné la société à rembourser à la caisse la majoration de l'indemnité en capital en fonction du taux d'IPP de 12 % ;

- avant dire droit sur la liquidation des préjudices personnels de la victime, ordonné une expertise médicale ;

- commis pour y procéder le docteur [L] avec pour mission celle figurant au dispositif du jugement ;

- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise ;

- condamné la société à rembourser à la caisse les frais d'expertise dont elle aura fait l'avance ;

- alloué à M. [F] une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice et dit que cette somme sera avancée par la caisse à charge de recours pour elle à l'encontre de la société;

- condamné en conséquence la société à rembourser à la caisse le montant de ladite provision ;

- condamné la société à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés ;

- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que l'affaire sera rappelée par les soins du greffe dès le dépôt du rapport d'expertise ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 23 février 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er février 2021.

Par ses écritures n°2 parvenues au greffe par le RPVA le 3 janvier 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- juger que l'accident du travail dont a été victime M. [F] le 20 septembre 2016 n'est pas dû à sa faute inexcusable ;

- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [F] à lui verser la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par ses écritures n°2 parvenues au greffe parle RPVA le 21 mai 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [F] demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné la majoration de sa rente sur la base d'un taux d'IPP de 12 % ;

En conséquence,

- d'ordonner la majoration de sa rente sur la base d'un taux d'IPP de 12 % à compter du 3 juillet 2018 jusqu'au 20 septembre 2022 ;

- d'ordonner la majoration de sa rente sur la base d'un taux d'IPP de 22 %, limité en l'état au seul taux fonctionnel à compter du 21 septembre 2022 (rechute du 8 novembre 2018) ;

- surseoir à statuer sur sa majoration de rente à compter du 21 septembre 2022 en ce qui concerne le coefficient professionnel à ajouter, dans l'attente de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes saisi en ce sens après avis exprimé par la commission médicale de recours amiable le 4 juillet 2023 ;

- de juger que la majoration à taux plein de sa rente devra suivre l'évolution de son taux d'invalidité au regard de l'aggravation de son état de santé ;

- de débouter la société de toutes ses demandes plus amples et contraires ;

Y additant,

- de commettre à nouveau le docteur [L] aux fins de l'examiner, sous le bénéfice d'une mission étendue, lui impartissant notamment au-delà des postes listés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, d'avoir à se prononcer sur les périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, ainsi que sur les besoins en aide humaine temporaire, sur un éventuel besoin d'aménagement de son véhicule et sur une éventuelle perte de chance de promotion professionnelle, en lien avec la rechute du 8 novembre 2018 ;

- condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par ses écritures parvenues au greffe le 7 novembre 2022, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à justice pour statuer sur l'existence d'une faute inexcusable de la société à l'origine de l'accident dont M. [F] a été victime le 20 septembre 2016 ;

Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait reconnue :

- lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur la demande de majoration de la rente qui a été versée à M. [F] sur la base d'un taux d'IPP de 12 % tel qu'attribué le 20 décembre 2018 ;

- lui décerner acte qu'elle déclare s'en remettre à justice sur une éventuelle demande de mise en oeuvre d'une expertise ;

- limiter le cas échéant la mission de l'expert aux seuls postes de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;

- dire et juger qu'elle dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable, après déduction de la provision de 3 000 euros déjà allouée ;

- condamner la société à lui rembourser l'ensemble des indemnités et provision dont elle sera amenée à faire l'avance à M. [F] dans le cadre du présent recours.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1 - Sur la faute inexcusable :

Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.

Aux termes de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail.

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-26.677; Soc., 2 mars 2022, pourvoi n° 20-16.683).

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie développée par le salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

Il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver du danger auquel elle était exposée.

Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure qu'il aurait dû prendre.

Cependant, la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'accident déclaré revêt un caractère professionnel.

L'employeur est en effet recevable à contester le caractère professionnel de l'accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit (2e Civ., 10 mai 2012, pourvoi 11-15.406 ; 5 novembre 2015, pourvoi 13-28.373, Bull. 2015, II, no 247).

Il en résulte qu'il appartient au salarié qui recherche la faute inexcusable de son employeur d'établir, s'il est contesté par ce dernier, dans leurs relations respectives, le caractère professionnel du risque qui sous-tend sa demande.

Sur la matérialité de l'accident :

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail , quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)

Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail.

S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).

La société conteste la survenance même de l'accident. Elle fait valoir que les faits n'ont pu se dérouler tels que décrits par M. [F] et n'ont pas eu les conséquences dommageables déplorées par l'intéressé ; qu'a été constaté par un huissier le fait qu'au moment où le chauffeur monte dans la cabine et se met au volant du poids lourd, il va s'écouler une minute et vingt secondes entre le moment où il met le contact et où le tracteur peut démarrer, ce délai étant lié à la mise en place du système hydropneumatique et à la nécessité d'atteindre une pression minimale dans les deux circuits de freinage ; que ce délai, au cours duquel le bruit du moteur est audible, permettait à M.[F] de descendre de l'échelle coulissante dont il avait fait usage ; que M. [F] n'a pas chuté, il indiquait d'ailleurs dans sa déclaration avoir sauté; que ce n'est que le lendemain qu'il s'est plaint d'une douleur à l'épaule qui ne parait pas avoir pu être causée par le fait de descendre de l'échelle ; que l'ensemble routier ne s'est pas déplacé ; que la preuve des circonstances de l'accident n'est pas rapportée.

M. [F] réplique que la société a déclaré l'accident sans émettre de réserves en indiquant que l'échelle a glissé du camion, entraînant la chute du salarié ; qu'il n'a pas eu le temps de descendre et n'a pas imaginé que le camion allait démarrer.

Il est constant que l'accident survenu le 20 septembre 2016 à 11h00 tel que décrit par M. [F] et repris dans la déclaration d'accident du travail s'est déroulé comme suit :

'Il se trouvait sur une échelle et posait des étiquettes sanitaires à l'avant d'une remorque, un collègue a déplacé l'ensemble routier. L'échelle a glissé, M. [F] a voulu se rattraper puis a sauté'.

M. [F] a fait constater ses blessures le jour-même de l'accident par le docteur [R], lequel fait état d'un 'traumatisme en hyperextension du coude gauche et du poignet gauche avec second traumatisme lombaire = contusion bras gauche + lombalgie basse'.

La déclaration d'accident du travail a été établie par la société le jour des faits, le 20 septembre 2016 ; elle n'était accompagnée d'aucune réserve. La société n'a pas non plus transmis de courrier de réserve par la suite.

La société n'a pas contesté la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de l'accident déclaré.

Le mécanisme lésionnel décrit par le salarié est compatible avec la lésion objectivée médicalement dans un temps très proche des faits.

Les éléments qui précèdent caractérisent suffisamment des présomptions graves, précises et concordantes quant à la matérialité d'un accident survenu le 20 septembre 2016 aux temps et lieu du travail.

La tentative de reconstitution des faits contenue dans le procès-verbal de constat d'huissier daté du 19 avril 2021 produit par la société, soit cinq ans après le fait accidentel et hors la présence de M. [F], est inopérante à remettre en cause la matérialité de l'accident.

Il en va de même tant de la conjecture sur ce qui a dû ou aurait dû se passer, que des déclarations, particulièrement tardives, de M. [N], le salarié qui a démarré le tracteur, sur sollicitation interpellative de l'huissier de justice datée du 19 avril 2021, selon lesquelles 'quand j'ai voulu avancer, j'ai vu M. [F] dans le rétroviseur, debout à côté de l'échelle. Il était descendu de l'échelle'. Il sera d'ailleurs noté que M. [N] était toujours salarié de la société au moment du recueil de ces déclarations.

La présomption d'imputabilité au travail doit donc s'appliquer. La société ne rapportant pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine de la lésion constatée, la matérialité de l'accident est établie.

Sur la conscience du danger et les mesures prises pour préserver le salarié:

M. [F] fait valoir que du fait de la tâche qui lui était confiée, soit un travail en hauteur et à l'aide d'une simple échelle, l'employeur ne pouvait méconnaître le risque de chute ; que ce risque était d'autant plus grand que le camion pouvait démarrer si un salarié peu vigilant ne procédait pas aux vérifications nécessaires, alors qu'un collègue était en train d'ôter les anciennes étiquettes et d'en poser de nouvelles ; que l'employeur savait que d'autres salariés de l'entreprise pouvaient à tout moment utiliser les camions et les déplacer ; que les fiches d'évaluation des risques mentionnent le risque de chute d'une échelle ; qu'il ne disposait pas d'un échafaudage mobile, ce que confirment des salariés de l'entreprise ; que la société n'a pas pris toutes les mesures nécessaires dans l'organisation du travail.

La société réplique que M. [F] a été engagé en tant que frigoriste à compter du 16 décembre 2013, son poste comprenant l'entretien, le dépannage et le contrôle régulier des groupes frigorifiques, en ce notamment le renouvellement de l'étiquetage des remorques de camions frigorifiques; que le matériel fourni était en adéquation avec le travail demandé ; que le jour des faits, une échelle-escabeau avec garde-corps était à sa disposition, appelée échafaudage mobile ; que c'est de sa propre initiative que M. [F] a utilisé une échelle ordinaire posée contre la remorque du camion ; qu'il ne saurait donc lui être reproché de n'avoir pas eu conscience du danger ; que l'utilisation de l'échafaudage mobile apparaît dans tous les documents uniques d'évaluation des risques professionnels (DUERP) comme mesure existante afin de prévenir les risques de chute lors d'un travail en hauteur ; qu'elle ne pouvait anticiper la négligence d'un salarié ; que M. [F] a été blessé parce qu'il a fait preuve d'imprudence en n'utilisant pas le matériel adapté et en ne respectant pas les règles élémentaires de sécurité pour l'étiquetage des remorques bien qu'il en ait eu connaissance.

Sur ce :

Il est constant qu'en sa qualité de frigoriste, M. [F] était notamment chargé de renouveler l'étiquetage des remorques des camions frigorifiques et que cette tâche, qui est habituelle, s'effectue en hauteur.

Le DUERP établi par la société et daté du 16 mai 2016 mentionne pour les frigoristes le risque de travail en hauteur (risque de chute de hauteur lors de la maintenance des groupes frigo) et la fourniture d'une échelle escabeau pour les travaux en hauteur comme mesure de prévention. A l'emplacement requis, il n'est pas précisé si cette action a été effectivement mise en place et à quelle date.

La société avait donc parfaitement conscience du risque de chute généré par cette action.

Il est par ailleurs constant que le jour de l'accident, M. [F] a utilisé une échelle simple, qui était totalement inadaptée à la situation.

Ce dernier produit des attestations de collègues de travail qui indiquent :

- M. [M] [X], carrossier : 'je confirme qu'à la date de l'accident de [C], il n'y avait que des échelles obsolètes et un petit échafaudage pour 3 employés. De temps en temps, ils empruntaient l'escabeau de la carrosserie, ils n'avaient pas le choix (fabrication maison) pas du tout adapté. A cette période, la sécurité des employés n'était pas la priorité malgré les nombreuses demandes de la part des ouvriers' (pièce n°47 de l'intéressé) ;

- M. [M] [D], agent d'entretien : 'je déclare avoir été employé dans l'entreprise [9]. J'ai pu constater à plusieurs reprises que le secteur frigoriste les employés utilisaient des échelles pour l'entretien des groupes (sic)'.

Si la société justifie avoir fait l'acquisition d'un escabeau en aluminium le 30 novembre 2015 (sa pièce n°8), rien ne permet de retenir que celui-ci était affecté à l'usage des frigoristes.

Du reste, les éléments que la société produit pour justifier des moyens existants sont contradictoires.

Ainsi, M. [Y] [W], dont la fonction n'est pas précisée, a indiqué dans le cadre d'une sommation interpellative le 19 avril 2021 (pièce n°21 de la société), qu'au sein des deux ateliers frigo et carrosserie, trois grands escabeaux (à 4 pieds) étaient à disposition le 20 septembre 2016.

Aux termes de son attestation du 8 octobre 2020, il déclarait pourtant ceci:

'Travaillant à la carrosserie depuis 2005, j'atteste par la présente que la société met à notre disposition depuis au moins 10 ans un échafaudage mobile pour nos interventions sur les remorques. Cet échafaudage est aussi pour les frigoristes qui travaillent juste à coté' (pièce n°9 de la société).

Il sera à ce titre noté que les DUERP postérieurs à l'accident produits par la société mentionnent désormais comme mesure existante un échafaudage mobile et non plus une échelle-escabeau, ce qui démontre que les termes ne sont pas synonymes contrairement à ce que laisse entendre la société.

M. [W], sur sommation interpellative, a également précisé que le jour de l'accident, deux personnes étaient présentes à l'atelier Frigo et six personnes à l'atelier carrosserie.

En tout état de cause, la mise à disposition d'un seul échafaudage mobile pour huit salariés apparaît insuffisante dès lors que pour le cas où cet échafaudage était utilisé par l'atelier carrosserie, les salariés de l'atelier frigo étaient contraints de se servir d'échelles non adaptées, comme le décrit M. [X].

La société ne démontre pas que le jour des faits une échelle-escabeau ou un échafaudage mobile était effectivement libre d'utilisation pour M. [F].

Enfin, compte tenu de la possible pluralité d'intervenants sur le même camion frigorifique, la société ne justifie pas avoir élaboré et porté à la connaissance des salariés des règles de sécurité propres à garantir le risque d'actions concomitantes.

C'est par conséquent à juste titre que les premiers juges ont considéré que la faute inexcusable de la société était caractérisée, le jugement étant confirmé sur ce point.

2 - Sur les conséquences de la faute inexcusable :

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de rente versée à M. [F] sur la base d'un taux de 12 %, soit le taux initialement attribué, en ce qu'il a dit que ladite majoration suivra automatiquement l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité et pour le surplus des dispositions qui ne sont pas discutées.

Il n'y a pas lieu de réformer le jugement sur le taux d'IPP à prendre en considération pour la majoration de la rente eu égard à la rechute ni de surseoir à statuer sur la majoration à compter du 21 septembre 2022 en ce qui concerne le coefficient professionnel, les premiers juges ayant expressément prévu que ladite majoration suivra automatiquement l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité.

Il convient cependant d'ajouter que la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable en application du dernier alinéa de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle dus à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

Les parties seront renvoyées devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur les points non tranchés et pour qu'il soit débattu d'une éventuelle extension de la mission d'expertise au regard de la rechute intervenue et évoquée par la victime en cause d'appel.

3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles.

La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 2 500 euros.

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

DIT n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la majoration de rente à compter du 21 septembre 2022 ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine dispose d'une action récursoire à l'encontre de la société [7] pour les indemnités qui seront à devoir du fait de sa faute inexcusable ;

RENVOIE les parties devant les premiers juges pour qu'il soit statué sur les points non tranchés et pour qu'il soit débattu d'une éventuelle extension de la mission d'expertise ;

CONDAMNE la société [7] à verser à M. [C] [F] une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société [7] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT