9ème Ch Sécurité Sociale, 11 septembre 2024 — 21/01918
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/01918 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RPJO
S.A.S. [12]
C/
Mme [R] [M] veuve [B]
M. [Y] [B]
Mme [W] [B]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 18/01146
****
APPELANTE :
S.A.S. [12]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Karine CLOLUS DUPONT de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [R] [M] veuve [B]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Anne-gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Anne-gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Anne-gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [S], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
[J] [B] a été embauché à compter du 15 mai 1990 par la société [12] (la société) et a occupé plusieurs postes notamment d'ouvrier soudeur, puis de chef de chantier et enfin de chargé d'affaires.
Le 16 mai 2018, la société a déclaré un accident du travail mortel, concernant [J] [B], mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 15 mai 2018 ;
Lieu de travail habituel ;
Nature de l'accident : selon les premières constatations, le salarié aurait mis fin à ses jours ;
Objet dont le contact a blessé la victime : arme à feu.
Un acte de décès a été établi le 16 mai 2018.
Par décision du 14 septembre 2018, après enquête, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge le décès au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, lequel par jugement du 10 décembre 2020, l'a déboutée de son recours et déclaré opposable à son égard la décision de prise en charge par la caisse du 14 septembre 2018 du décès de [J] [B] le 15 mai 2018.
La société a interjeté appel de ce jugement le 1er février 2021, puis la cour a constaté son désistement par ordonnance du 30 novembre 2021.
Par courrier du 5 octobre 2018, Mme [R] [M] épouse [B], M. [Y] [B] et Mme [W] [B] (les consorts [B]) ont formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de carence le 17 janvier 2019.
Les consorts [B] ont porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 21 décembre 2018.
Par jugement du 10 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, devenu compétent, a :
- dit que l'accident du travail mortel dont [J] [B] a été victime le 15 mai 2018 est dû à la faute inexcusable de la société ;
- ordonné en conséquence la majoration maximale de la rente de conjoint survivant servie à Mme [R] [B] ;
- alloué à Mme [R] [B] une indemnité de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- alloué à M. [Y] [B] une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- alloué à Mme [W] [B] une indemnité de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- renvoyé les consorts [B] devant la caisse pour la liquidation immédiate de leurs droits ;
- fait droit à l'action récursoire de la caisse et condamné la société à rembourser à la caisse l'ensemble des majorations et indemnités avancées par celle-ci ;
- dit que le remboursement de la majoration de la rente se fera sous la forme d'un capital représentatif ;
- condamné la société à payer aux consorts [B] la somme de 2 500 euros au titre de l'article