8ème Ch Prud'homale, 11 septembre 2024 — 21/02334
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°381
N° RG 21/02334 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RRIG
M. [E] [B]
C/
S.A.S. DISTRILAP
Sur appel du jugement de départage du CPH de ST-NAZAIRE du 15/03/2021 - RG F19/00190
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Marion LE LIJOUR
-Me Anne VINCENT-IBARRONDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2024
En présence de Madame [O] [F], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [E] [B]
né le 27 Décembre 1964 à [Localité 5] (49)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant à l'audience et représenté par Me Marion LE LIJOUR de la SARL MARION LE LIJOUR AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
La S.A.S. DISTRILAP prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, Avocat au Barreau de PARIS
Monsieur [E] [B] a été engagé le 7 juin1990 par la société SBC.
A compter du ler janvier 2007, son contrat de travail a été transféré à la société DISTRILAP avec reprise de son ancienneté. Il a ainsi été confirmé à son poste de Responsable Univers affecté au magasin Lapeyre de [Localité 6], statut Agent de maîtrise, coefficient 220 de la convention collective du Bricolage, moyennant un salaire mensuel de 2 620 €.
Par avenant du 25 juillet 2017 à effet au ler septembre 2017, Monsieur [B] a été nommé au poste de Responsable Compact, statut Cadre, coefficient 320, et affecté au magasin Lapeyre de [Localité 7] ([Localité 8]).
Le 14 mai 2019, M. [B] a été reçu pour son entretien annuel d'évaluation de l'année 2018.
Le 17 mai 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire, et convoqué à un entretien préalable prévu le 4 juin 2019, en vue de son licenciement.
Le 17 juin 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'effectuer son préavis de trois mois.
Le 28 juin 2019, M. [B] a contesté les motifs de son licenciement, que son employeur a maintenus le 10 juillet suivant.
Le 12 novembre 2019, M. [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de :
' Condamner la SAS Distrilap à lui payer les sommes suivantes :
- 108.269,47 €, ou subsidiairement 74.668,60 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.700 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour organisation de travail pathogène et contraire au droit au repos,
- 22.400 € à titre d'indemnisation pour travail dissimulé,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement, la capitalisation des intérêts, l'exécution provisoire et sa condamnation aux dépens.
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par M. [B] le 14 avril 2021 contre le jugement de départage du 15 mars 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :
' Dit que le licenciement de M. [B] était sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SAS Distrilap à payer à M. [B] la somme de :
- 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Débouté M. [B] du surplus de ses demandes,
' Ordonné la capitalisation des intérêts année par année,
' Ordonné à la SAS Distrilap de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage perçues par M. [B] dans la limite d'un mois,
' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
' Condamné la SAS Distrilap aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 avril 2023 suivant lesquelles M. [B] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Débouter la SAS Distrilap de son appel incident,
' Infirmer le jugement sur le reste,
Statuant à nouveau,
' Dire et juger que le contrat de travail de M. [B] a fait l'objet d'une exécution déloyale de la part de la SAS Distrilap,
' Condamner la SAS Distrilap à lui payer les sommes suivantes :
- 108.269,47 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans c