8ème Ch Prud'homale, 11 septembre 2024 — 21/02334

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°381

N° RG 21/02334 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RRIG

M. [E] [B]

C/

S.A.S. DISTRILAP

Sur appel du jugement de départage du CPH de ST-NAZAIRE du 15/03/2021 - RG F19/00190

Réformation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Marion LE LIJOUR

-Me Anne VINCENT-IBARRONDO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mai 2024

En présence de Madame [O] [F], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT et intimé à titre incident :

Monsieur [E] [B]

né le 27 Décembre 1964 à [Localité 5] (49)

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

Comparant à l'audience et représenté par Me Marion LE LIJOUR de la SARL MARION LE LIJOUR AVOCAT, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE et appelante à titre incident :

La S.A.S. DISTRILAP prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SAS VOLTAIRE, Avocat au Barreau de PARIS

Monsieur [E] [B] a été engagé le 7 juin1990 par la société SBC.

A compter du ler janvier 2007, son contrat de travail a été transféré à la société DISTRILAP avec reprise de son ancienneté. Il a ainsi été confirmé à son poste de Responsable Univers affecté au magasin Lapeyre de [Localité 6], statut Agent de maîtrise, coefficient 220 de la convention collective du Bricolage, moyennant un salaire mensuel de 2 620 €.

Par avenant du 25 juillet 2017 à effet au ler septembre 2017, Monsieur [B] a été nommé au poste de Responsable Compact, statut Cadre, coefficient 320, et affecté au magasin Lapeyre de [Localité 7] ([Localité 8]).

Le 14 mai 2019, M. [B] a été reçu pour son entretien annuel d'évaluation de l'année 2018.

Le 17 mai 2019, il a été mis à pied à titre conservatoire, et convoqué à un entretien préalable prévu le 4 juin 2019, en vue de son licenciement.

Le 17 juin 2019, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse et dispensé d'effectuer son préavis de trois mois.

Le 28 juin 2019, M. [B] a contesté les motifs de son licenciement, que son employeur a maintenus le 10 juillet suivant.

Le 12 novembre 2019, M. [B] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de :

' Condamner la SAS Distrilap à lui payer les sommes suivantes :

- 108.269,47 €, ou subsidiairement 74.668,60 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3.700 € à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire,

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour organisation de travail pathogène et contraire au droit au repos,

- 22.400 € à titre d'indemnisation pour travail dissimulé,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Ordonner la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 75 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement, la capitalisation des intérêts, l'exécution provisoire et sa condamnation aux dépens.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par M. [B] le 14 avril 2021 contre le jugement de départage du 15 mars 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :

' Dit que le licenciement de M. [B] était sans cause réelle et sérieuse,

' Condamné la SAS Distrilap à payer à M. [B] la somme de :

- 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' Débouté M. [B] du surplus de ses demandes,

' Ordonné la capitalisation des intérêts année par année,

' Ordonné à la SAS Distrilap de rembourser à Pôle Emploi les allocations chômage perçues par M. [B] dans la limite d'un mois,

' Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

' Condamné la SAS Distrilap aux dépens.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 4 avril 2023 suivant lesquelles M. [B] demande à la cour de :

' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

' Débouter la SAS Distrilap de son appel incident,

' Infirmer le jugement sur le reste,

Statuant à nouveau,

' Dire et juger que le contrat de travail de M. [B] a fait l'objet d'une exécution déloyale de la part de la SAS Distrilap,

' Condamner la SAS Distrilap à lui payer les sommes suivantes :

- 108.269,47 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans c