8ème Ch Prud'homale, 11 septembre 2024 — 21/02399
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°383
N° RG 21/02399 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RRVM
Mme [T] [D]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE
Sur appel du jugement du CPH de NANTES Section Agriculture du 25/03/2021 - RG F19/00908
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Jean-David CHAUDET
-Me Elodie STIERLEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2024
En présence de Madame [B] [H], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [T] [D]
née le 11 Février 1971 à [Localité 5] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, Avocat au Barreau de RENNES
Mme [T] [D] a été engagée le 2 novembre 1992 par la caisse mutuelle de réassurance agricole Groupama Loire-Océan, devenue Groupama Loire-Bretagne, selon contrat d'adaptation, en qualité de secrétaire de bureau local, avec titularisation aux termes d'un stage de formation de six mois sur un poste de conseillère au sein de l'agence locale de [Localité 7].
En 2004, elle est devenue chargée de clientèle - commercial spécialisé, fonction qu'elle a exercée à compter de 2013 au sein de l'agence de Vertou, et qu'elle occupera jusqu'au terme de la relation de travail.
La convention collective applicable est la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 (Ccnsa) et l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel Groupama du 10 septembre 1999.
Un arrêt de travail a été prescrit à Mme [D] du 4 mai 2017 au 8 janvier 2018.
Le 11 janvier 2018, lors de sa visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [D] apte à la reprise de son poste avec des aménagements à savoir une reprise à mi-temps thérapeutique, hors agence et sans objectifs commerciaux.
Mme [D] a postulé sur des postes dans le cadre de mouvements internes pour lesquels sa candidatures n'a pas été retenue.
Elle a repris dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique du 11 janvier au 26 février 2018 dans les locaux de l'agence de [Localité 6].
Le 26 février 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et a formulé des indications de reclassement dans un poste sans objectifs commerciaux et à l'extérieur de l'agence de Vertou.
Mme [D] a de nouveau été placée en arrêt de travail du 27 février 2018 au 20 novembre 2018.
Le 13 mars 2018, le médecin traitant de Mme [D] lui a prescrit des arrêts de travail pour maladie professionnelle.
Le 11 avril 2018, Mme [D] a procédé à une déclaration de maladie professionnelle ce dont la MSA de Loire Atlantique Vendée a informé Groupama Loire Bretagne par courrier du 24 avril 2018.
Groupama Loire-Bretagne a procédé à des recherches de reclassement et a identifié deux postes compatibles avec le profil professionnel de Mme [T] [D] :
- Un poste de Télé-gestionnaire sinistres auto, situé à [Localité 8] ;
- Un poste de Conseiller CRC situés à [Localité 10] ou à [Localité 9].
Les délégués du personnel, consultés sur ces postes, ont émis le 23 mai 2018 un avis défavorable.
Par courrier du 31 mai 2018, Groupama Loire-Bretagne a proposé à Mme [T] [D] le poste de «Télégestionnaire sinistres matériels auto ».
Mme [T] [D] a refusé la proposition en raison de la perte de rémunération attachée à ce poste.
Par courrier en date du 13 août 2018, elle a réitéré sa demande d'une autre proposition de reclassement.
Elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 septembre 2018.
Par courrier du 24 septembre 2018, la caisse lui a notifié son licenciement, pour inaptitude au poste et impossibilité de reclassement.
La MSA a notifié à Mme [D] et à son employeur sa décision de refus de prise en charge de la maladie de Mme [D] au titre de la législation sur les risques professionnels par courrier du 2 avril 2019.
Le 24 septembre 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Dire et juger que :
- la Caisse Régionale d'a