8ème Ch Prud'homale, 11 septembre 2024 — 21/02546
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°386
N° RG 21/02546 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RSKF
S.A.S. THERMOBABY
C/
Mme [W] [C]
Sur appel du jugement du CPH de [Localité 6] Section commerce du 29/03/2021 RG 19/00188
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE
- Me Emmanuel DOUET
-Me Mélanie VOISINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 Mai 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
La S.A.S. THERMOBABY prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Ayant Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
Madame [W] [C]
née le 11 Février 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
Ayant Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Avocat au Barreau de VANNES, pour Avocat constitué
.../...
INTERVENANT VOLONTAIRE :
L'Etablissement Public POLE EMPLOI BRETAGNE devenu FRANCE TRAVAIL pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant Me Mélanie VOISINE de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 juin 2014, Mme [W] [C] a été engagée en qualité d'assistante commerciale par la société Thermobaby, selon contrat de travail à durée indéterminée (CDI), pour un salaire mensuel de 2 500 euros brut.
La SAS Thermobaby est une société de production d'équipement de puériculture et emploie habituellement entre 20 et 30 salariés. La convention collective applicable est celle des industries métallurgiques, électriques et électroniques d'[Localité 5] et du Morbihan.
Entre 2013 et 2019, les effectifs de direction de la société se sont réorganisés et différents changements sont intervenus, notamment la nomination du nouveau directeur général de la société, Monsieur [R] [A], le 30 août 2018.
En juillet 2017, Mme [C] a alerté la médecine du travail s'agissant de ses conditions de travail.
Mme [C] a été placée une première fois en arrêt de travail pour maladie du 7 au 9 janvier 2019, puis du 31 janvier au 18 février 2019.
Dans le même temps, la société Thermobaby a proposé à Mme [W] [C] la régularisation d'une rupture conventionnelle. Les négociations n'ont pas abouti.
Le 12 mars 2019, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 26 mars et a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 mars au 14 avril 2019.
Le 15 avril 2019, l'entretien préalable a eu lieu et Mme [W] [C] s'y est présentée assistée.
Le 10 mai 2019, par courrier recommandé avec accusé de réception, la société Thermobaby a notifié à Mme [C] son licenciement pour faute grave.
Le 13 septembre 2019, Mme [W] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 29 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Lorient a :
- dit que le licenciement de Mme [W] [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Thermobaby à verser à Mme [W] [C] les sommes suivantes :
- 5 267,06 € bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 526,71 € bruts de congés payés afférents,
- 5 131,04 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 513,10 € bruts de congés payés afférents,
- 3 097,87 € d'indemnité de licenciement,
- 15 393 € nets de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la SAS Thermobaby de remettre à Mme [W] [C] des bulletins de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour de la décision, conformes au présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- dit que l'exécution provisoire est de droit applicable dans le respect des dispositions prévues à l'article R1454-28 du code du travail et fixé en tant que de besoin le salaire moyen de Madame [W] [C] à 2 565,52 €,
- ordonné le remboursement par la SAS Thermobaby des indemn