8ème Ch Prud'homale, 11 septembre 2024 — 21/02566
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°387
N° RG 21/02566 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RSNV
Mme [S] [M] épouse [A]
C/
S.A.S. SAVEURS DE L'IROISE venant aux droits du GAEC POUL IQUEN
Sur appel du jugement du CPH de Brest du 26/02/2021 - RG F 19/00199
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Frédérick DANIEL
-Me Tiphaine LE NADAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2024
En présence de Madame [U] [G], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [S] [M] épouse [A]
née le 07 Décembre 1970 à [Localité 4] (29)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant Me Frédérick DANIEL, Avocat au Barreau de BREST, pour postulant et représentée à l'audience par Me Marielle DANIEL, Avocat plaidant du Barreau de BREST
INTIMÉE :
La S.A.S. SAVEURS D'IROISE venant aux droits du DU GAEC POULIQUEN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Tiphaine LE NADAN, Avocat au Barreau de BREST
Madame [S] [A] a été embauchée le 1er avril 1994 par le GAEC [W], aux droits duquel se trouve aujourd'hui la SAS Saveurs d'Iroise, en qualité de secrétaire comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sans contrat écrit, à temps complet (horaire mensuel de 169 heures).
La relation de travail était soumise à la convention collective «polyculture, élevage, maraîchage»
A compter de 1999, Mme [A] indique avoir, à la demande de son employeur, travaillé à temps partiel, sans document contractuel écrit. (Horaire de travail à hauteur de 70H par mois à compter du 1er juin 2002).
Le 11 septembre 2010, Mme [A] a été une première fois placée en arrêt de travail, suite à des douleurs cervicales, avant de reprendre son poste à mi-temps thérapeutique.
Elle a également subi un accident de trajet le 30 juin 2014.
Une première visite de pré-reprise est intervenue le 20 juin 2016, avant une visite de suivi le 20 septembre 2016.
Le 17 septembre 2017, suite à une tentative de suicide par voie médicamenteuse à son domicile, Mme [A] a été placée en arrêt de travail, qui sera prolongé jusqu'à la rupture du contrat.
Le 2 mars 2018, Mme [A] a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle, qui n'aboutira finalement pas, celle-ci ayant renoncé à cette démarche.
Le 22 mai 2018, lors de la deuxième visite de pré-reprise, le médecin du travail a demandé l'avis du centre de pathologie professionnelle avant d'envisager l'inaptitude de Mme [A], ce qui donnera lieu à une visite auprès d'un médecin psychopathologiste du travail le 27 juin suivant.
Une déclaration d'accident du travail a été régularisée par le médecin traitant de Mme [A] en date du 3 septembre 2018, avec la mention 'syndrôme anxiodepressif avec passage à l'acte'
Par courrier du 27 novembre 2018, la MSA indique avoir conclu à l'absence du caractère professionnel de l'accident au motif de l'absence d'un quelconque 'fait accidentel'.
Le 25 septembre 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [A] inapte à son poste, mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.
Les institutions représentatives du personnel ont été consultées par le GAEC [W] le 4 octobre 2018.
Le 8 octobre 2018, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 17 octobre 2018.
Le 22 octobre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 14 octobre 2019, Mme [A] a saisi le Conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :
' Dire et juger que :
- le GAEC [W] n'a pas respecté son obligation de sécurité à son égard,
- le licenciement pour inaptitude intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
' Condamner le GAEC [W] à lui payer :
- 15.000 € de DI en réparation du préjudice au titre du non-respect de l'obligation de sécurité,
- 21.000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement du défendeur à son obligation de sécurité,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dépens de l'instance.
La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par Mme [A] le 26 avril 2021 contre le jugement de départage du 26 février 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Brest a :
' Débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,
' Condam