8ème Ch Prud'homale, 11 septembre 2024 — 21/02566

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°387

N° RG 21/02566 -

N° Portalis DBVL-V-B7F-RSNV

Mme [S] [M] épouse [A]

C/

S.A.S. SAVEURS DE L'IROISE venant aux droits du GAEC POUL IQUEN

Sur appel du jugement du CPH de Brest du 26/02/2021 - RG F 19/00199

Infirmation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Frédérick DANIEL

-Me Tiphaine LE NADAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mai 2024

En présence de Madame [U] [G], médiatrice judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

Madame [S] [M] épouse [A]

née le 07 Décembre 1970 à [Localité 4] (29)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant Me Frédérick DANIEL, Avocat au Barreau de BREST, pour postulant et représentée à l'audience par Me Marielle DANIEL, Avocat plaidant du Barreau de BREST

INTIMÉE :

La S.A.S. SAVEURS D'IROISE venant aux droits du DU GAEC POULIQUEN prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Tiphaine LE NADAN, Avocat au Barreau de BREST

Madame [S] [A] a été embauchée le 1er avril 1994 par le GAEC [W], aux droits duquel se trouve aujourd'hui la SAS Saveurs d'Iroise, en qualité de secrétaire comptable dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sans contrat écrit, à temps complet (horaire mensuel de 169 heures).

La relation de travail était soumise à la convention collective «polyculture, élevage, maraîchage»

A compter de 1999, Mme [A] indique avoir, à la demande de son employeur, travaillé à temps partiel, sans document contractuel écrit. (Horaire de travail à hauteur de 70H par mois à compter du 1er juin 2002).

Le 11 septembre 2010, Mme [A] a été une première fois placée en arrêt de travail, suite à des douleurs cervicales, avant de reprendre son poste à mi-temps thérapeutique.

Elle a également subi un accident de trajet le 30 juin 2014.

Une première visite de pré-reprise est intervenue le 20 juin 2016, avant une visite de suivi le 20 septembre 2016.

Le 17 septembre 2017, suite à une tentative de suicide par voie médicamenteuse à son domicile, Mme [A] a été placée en arrêt de travail, qui sera prolongé jusqu'à la rupture du contrat.

Le 2 mars 2018, Mme [A] a sollicité la conclusion d'une rupture conventionnelle, qui n'aboutira finalement pas, celle-ci ayant renoncé à cette démarche.

Le 22 mai 2018, lors de la deuxième visite de pré-reprise, le médecin du travail a demandé l'avis du centre de pathologie professionnelle avant d'envisager l'inaptitude de Mme [A], ce qui donnera lieu à une visite auprès d'un médecin psychopathologiste du travail le 27 juin suivant.

Une déclaration d'accident du travail a été régularisée par le médecin traitant de Mme [A] en date du 3 septembre 2018, avec la mention 'syndrôme anxiodepressif avec passage à l'acte'

Par courrier du 27 novembre 2018, la MSA indique avoir conclu à l'absence du caractère professionnel de l'accident au motif de l'absence d'un quelconque 'fait accidentel'.

Le 25 septembre 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [A] inapte à son poste, mentionnant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement.

Les institutions représentatives du personnel ont été consultées par le GAEC [W] le 4 octobre 2018.

Le 8 octobre 2018, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 17 octobre 2018.

Le 22 octobre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 14 octobre 2019, Mme [A] a saisi le Conseil de prud'hommes de Brest aux fins de :

' Dire et juger que :

- le GAEC [W] n'a pas respecté son obligation de sécurité à son égard,

- le licenciement pour inaptitude intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,

' Condamner le GAEC [W] à lui payer :

- 15.000 € de DI en réparation du préjudice au titre du non-respect de l'obligation de sécurité,

- 21.000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement du défendeur à son obligation de sécurité,

- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dépens de l'instance.

La cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par Mme [A] le 26 avril 2021 contre le jugement de départage du 26 février 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Brest a :

' Débouté Mme [A] de l'ensemble de ses demandes,

' Condam