9ème Ch Sécurité Sociale, 11 septembre 2024 — 21/03400

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/03400 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWID

[N] [T]

C/

Société [12]

Société [20]

[18]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Mars 2021

Décision attaquée : Décision

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Rennes - Pôle Social

Références : 21/00154

****

APPELANT :

Monsieur [N] [T]

[Adresse 22]

[Adresse 6]

[Localité 10]

comparant en personne,

assisté de Me Youssef MAZROUI et de Me Gaëlle PENEAU-MELLET, avocats au barreau de RENNES,

INTIMÉES :

LA SOCIÉTÉ [12]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES

LA SOCIÉTÉ [20]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES

LA [15]

Monsieur Le Directeur

[Adresse 9]

[Localité 5]

représentée par Madame [E] [O] en vertu d'un pouvoir spécial

******

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 3 avril 2017, la société [12] a déclaré un accident du travail concernant M. [N] [T], salarié intérimaire en tant que bardeur, mis à la disposition de la société [20], mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 31 mars 2017 ; Heure : 08h30 ;

Lieu de l'accident : chantier [Adresse 23] ; Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : la victime posait un rail en galva afin de réaliser une ossature pour le bardage ;

Nature de l'accident : M. [T] a positionné sa main derrière le rail à percer. La mèche a traversé son pouce qui se trouvait derrière et est ressortie ;

Objet dont le contact a blessé la victime : mèche de la perceuse ;

Siège des lésions : articulation et os du pouce gauche ;

Nature des lésions : plaie ;

La victime a été transportée au CHU de Pontchaillou à [Localité 21] ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 07h30 à 10h30 ;

Accident constaté le 31 mars 2017 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.

Le certificat médical initial établi le 1er avril 2017 par le docteur [P] fait état d'une 'plaie pouce gauche' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 16 avril 2017.

Par décision du 7 avril 2017, la [16] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de M. [T] a été déclaré consolidé au 1er mars 2018 et un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 % dont 0 % pour le coefficient professionnel lui a été attribué. Les séquelles sont décrites ainsi : 'syndrome algique et impotence fonctionnelle du membre supérieur gauche chez un droitier manuel'.

Contestant cette décision, l'employeur a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nantes le 20 avril 2018. Par jugement irrévocable du 17 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes devenu compétent a ramené le taux d'IPP à 5 % au 1er mars 2018 dans les rapports entre la caisse et l'employeur.

M. [T] a également contesté la décision lui attribuant un taux d'IPP de 10 % devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rennes le 27 avril 2018. Par jugement du 20 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes devenu compétent, après avoir ordonné une consultation médicale, a fixé le taux d'IPP de M. [T] à 23 % dont 3 % au titre du coefficient professionnel.

En parallèle, M. [T] a porté plainte avec constitution de partie civile. L'enquête pénale a abouti le 14 septembre 2020 à un classement sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée.

Par courrier du 19 avril 2018, M. [T] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de carence le 17 juillet 2018.

M. [T] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 27 août 2018.

Par jugement du 25 mars 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande de M. [T] et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du