9ème Ch Sécurité Sociale, 11 septembre 2024 — 21/04087

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04087 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZT5

S.A.S. [7] ([7])

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Mai 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de BREST

Références : 19/00030

****

APPELANTE :

S.A.S. [7]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Marine KERROS de la SELARL MAZE-CALVEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de BREST substituée par Me Anaïs MEVEL, avocat au barreau de BREST

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [R] [L], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 mars 2018, Mme [I] [F] a complété un formulaire de déclaration d'accident du travail concernant sa soeur, [C] [F], mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 23 mars 2018 ; Heure : 08h45 ;

Activité de la victime lors de l'accident : ma soeur a été découverte dans le coma dans les toilettes de l'aéroport ;

Nature de l'accident : rupture d'anévrisme, hémorragie cérébrale ;

Siège des lésions : cerveau ;

Nature des lésions : hémorragie cérébrale ;

Horaires de la victime le jour de l'accident : 08h00 à 16h00 ;

Le 26 mars 2018, la société [7] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant [C] [F], salariée en tant qu'agent litige bagage, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 23 mars 2018 ; Heure : 08h00 ;

Lieu de l'accident : [6] [Localité 5] ;

Activité de la victime lors de l'accident : elle a été trouvée inconsciente dans les toilettes de l'aéroport, puis transportée par le SAMU toujours inconsciente ;

Nature de l'accident : rupture d'anévrisme ;

Siège des lésions : cerveau ;

Nature des lésions : hémorragie du cerveau ;

Horaires de la victime le jour de l'accident : 08h00 à 16h00 ;

Accident constaté le 23 mars 2018 par l'employeur.

Le certificat médical initial établi le 23 mars 2018 par le CHU de [Localité 8] où [C] [F] a été transportée, fait état d'un 'HSA Ficher IV WFNS IV par rupture d'anévrisme de l'artère communicante antérieure [mot illisible] à gauche' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 23 juin 2018.

[C] [F] est décédée le 7 avril 2018.

Par décisions du 18 juin 2018, après instruction et avis du médecin conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident et le décès au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 22 novembre 2018.

La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Brest le 24 janvier 2019.

Par jugement du 27 mai 2021, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a :

- déclaré recevable mais non fondé le recours de la société ;

- débouté la société de ses demandes ;

- dit que la décision de prise en charge de l'accident du 23 mars 2018 au titre du risque professionnel ainsi que l'ensemble des conséquences indemnitaires en ayant découlé sont opposables à la société ;

- condamné la société aux dépens.

Par déclaration adressée le 2 juillet 2021 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juin 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 4 janvier 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement entrepris ;

- constater que la caisse a manqué à son obligation d'information à son égard ;

- dire et juger inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de Mme [I] [F] (sic) ;

A titre subsidiaire,

- constater que le malaise de Mme [I] [F] (sic) est dû à une cause totalement étrangère au travail ;

- dire et juger inopposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de Mme [I] [F] (sic) ;

En toute hypothèse,

- condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la caisse aux dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 28 juin 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris ;

- dire que l'instruction a été parfaitement contradictoire à l'égard de la société et qu'elle a pleinement satisfait à son devoir d'information préalable ;

- dire que, dans ses rapports avec la société, elle établit la matérialité de l'accident du travail de [C] [F], que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite par la société par la preuve de l'origine totalement étrangère au travail du décès qui en est résulté ;

- confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société, de la décision de prise en charge de l'accident du travail de [C] [F] ;

- rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déclarer, en conséquence, la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le non-respect de la procédure contradictoire

La société fait valoir que la caisse ne l'a pas mise en mesure de consulter les pièces du dossier dans un délai utile, de sorte qu'elle n'a pas pu faire valoir sa position. Elle ajoute que lorsque son conseil s'est déplacé pour consulter le dossier, n'y figurait pas l'avis du médecin conseil, si bien que la caisse n'a pas respecté son obligation d'information de l'employeur. Elle estime que c'est à la caisse de rapporter la preuve de cette communication.

La caisse, pour sa part, souligne que son instruction a été approfondie et ne souffre pas de critiques sur cet aspect. Elle ajoute que l'avis du médecin conseil figurait bien au dossier soumis à la consultation de la société et que lors de sa visite, le représentant de l'employeur n'a émis aucune observation sur ce point.

Aux termes de l'article R. 441-11, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.

Selon l'article R. 441-14, troisième alinéa, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du même décret :

Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.

Selon ce dernier texte :

"Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;

1 ) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;

2 ) les divers certificats médicaux ;

3 ) les constats faits par la caisse primaire ;

4 ) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;

5 ) les éléments communiqués par la caisse régionale ;

6 ) éventuellement, le rapport de l'expert technique.

Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.

Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire."

La Cour de cassation juge de façon constante que la caisse a satisfait à son

obligation d'information dès lors qu'elle a informé l'employeur de la clôture de l'instruction et l'a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (2e Civ. , 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-18150 ; 14 février 2013, pourvoi n° 11-25.714). Cette jurisprudence, antérieure à l'entrée en vigueur du décret 2009-938 du 29 juillet 2009 a été reprise depuis lors, notamment par deux arrêts du 13 mars 2014 dont l'un publié (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-12.509, Bull., II, n° 69 et pourvoi n° 13-12.510). L'employeur ne saurait au surplus lui faire grief de ne pas lui avoir communiqué la liste des pièces constitutives du dossier (2e Civ., 19 janvier 2017, pourvoi n° 16-10.683).

En l'espèce, à la suite du décès de [C] [F], la caisse était tenue de procéder à une instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Elle a donc adressé à la soeur de l'assurée qui était dans le coma, un questionnaire que celle-ci a rempli le 2 mai 2018. L'employeur a rempli son propre questionnaire le 11 avril 2018 et l'inspecteur des risques professionnels a rédigé son rapport le 11 mai 2018.

Les conditions de réalisation de cette enquête ne sont pas critiquées par l'employeur.

La caisse verse aux débats les deux avis du médecin conseil en date du 24 mai 2018 aux termes desquels il considère que les lésions et le décès sont imputables à l'accident du travail.

Par lettre du 28 mai 2018, la caisse a informé la société de la clôture de l'instruction et l'a invitée à venir consulter les pièces constitutives du dossier jusqu'au 18 juin 2018, date à laquelle devait intervenir la décision de prise en charge.

La société qui a reçu cette lettre le 31 mai 2018, ce qui n'est pas contesté, a disposé, dans le respect de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, d'un délai d'au moins dix jours francs pour consulter les pièces du dossier et faire part de ses observations.

Cependant, le représentant de la société, Mme [U], avocate, n'a pris contact avec la caisse que le 14 juin 2018 et a pu venir consulter les pièces du dossier le 18 juin 2018.

La caisse produit un document intitulé « attestation de consultation de dossier » (pièce n°10) qui indique le nom de la personne venue consulter le dossier (Mme [U]), sa qualité (avocat), le fait qu'elle atteste avoir consulté le dossier de l'accident du travail concernant l'assurée avec la précision des nom et prénom de ce dernier, de son numéro d'immatriculation et de la date du sinistre, conformément à l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, outre le lieu et sa signature.

Certes, l'attestation de consultation du dossier ne comprend aucune liste de pièces mais aucun texte n'impose à la caisse d'établir une telle liste.

Le représentant de l'employeur n'a formulé aucune observation quant à la régularité du dossier, ni sur cette attestation de consultation du dossier, avant que la décision ne soit rendue par la caisse, et en particulier il n'a fait nulle mention de l'absence de communication de l'avis du médecin conseil.

La caisse est bien fondée à faire valoir, sur la foi de ce document, qu'elle rapporte la preuve qu'elle a mis à la disposition du représentant de la société un dossier complet.

S'il est exact que la consultation du dossier par le représentant de l'employeur et la décision de la caisse sont intervenues le même jour, rien ne permet d'en déduire que la décision de la caisse a été prise avant cette consultation, si bien qu'il y a lieu de considérer que la société ne rapporte pas la preuve du non-respect de la procédure contradictoire instituée par les textes de la sécurité sociale.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident

Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.

Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)

Toute lésion survenue au temps et lieu de travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf s'il est rapporté la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 16 décembre 2003, pourvoi n° 02-30.959).

Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de l'apparition d'une lésion, conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail.

S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. (Soc. 8 octobre 1998 pourvoi n° 97-10.914).

En l'espèce, il n'est pas contestable que [C] [F] a été victime d'un malaise sur le lieu et au temps du travail, par rupture d'anévrisme. Elle a été découverte inconsciente dans les toilettes de la société alors qu'elle avait pris son service peu de temps auparavant, et après avoir rencontré l'un de ses collègues, M. [J] à qui elle a parlé à 8 heures 10.

Il convient de rappeler que la salariée était bien placée sous l'autorité de son employeur puisqu'elle avait badgé et ce, même si elle s'est rendue dans les toilettes dès sa prise de poste.

Il en résulte que la présomption d'imputabilité au travail s'applique. Il appartient dès lors à l'employeur d'établir que le fait accidentel résulte d'une cause totalement étrangère au travail.

Pour contester cette présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu le 23 mars 2018, la société se borne à affirmer que les conditions de travail ce jour-là n'avaient pas de caractère inhabituel, que la salariée reprenait son travail après plusieurs jours de repos, qu'elle ne subissait aucune source de stress dans le cadre de son travail et qu'elle présentait plusieurs facteurs de risque de présenter un anévrisme (léger surpoids et consommation de tabac). Elle invoque donc l'existence d'un état pathologique pré-existant.

L'enquête réalisée par la caisse n'a pas mis en évidence des conditions inhabituelles de travail, la soeur de la salariée évoquant éventuellement l'inquiétude de [C] [F] face à un projet de restructuration de son service. M. [J], employé qui a croisé [C] [F] lors de son arrivée sur son lieu de travail, décrit la salariée 'en très grande forme', elle était 'très calme, gentille, joviale, une fille superbe.'

Le fait, comme le prétend l'employeur, que les conditions de travail étaient habituelles ne saurait suffire à renverser la présomption d'imputabilité, dès lors que rien ne permet d'exclure le rôle causal, au moins partiel, des conditions de travail dans la survenance de l'accident.

Enfin, l'existence d'un état pathologique préexistant, fût-il démontré, n'est pas de nature à faire obstacle à la présomption, alors que la société ne produit aucun élément probant de ce que le travail de [C] [F] n'a joué aucun rôle dans la survenance de son malaise. Inversement, l'employeur ne démontre pas en quoi l'éventuel antécédent de sclérose en plaques, qu'il invoque sans le démontrer, aurait pu jouer un rôle quelconque dans la rupture d'anévrisme survenu ce jour-là.

Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute la société [7] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [7] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT