9ème Ch Sécurité Sociale, 11 septembre 2024 — 21/04331
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04331 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2RQ
CPAM DU FINISTERE
C/
[4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social
Références : 18/00355
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [E] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
La Société [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vincent LHUISSIER, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 juillet 2015, la SA [4] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [M] [Y], salarié en tant que chauffeur livreur, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 15 juillet 2015 ; Heure : 20 heures 45 ;
Lieu de l'accident : lieu de travail habituel ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : il branchait le rail au camion ;
Nature de l'accident : aux dires du salarié : chauffeur livreur porte 15 pour brancher le rail au camion, il est monté sur un bac et il est tombé ;
Objet dont le contact a blessé la victime : chute de plein pied/glissade ;
Siège des lésions : épaule gauche ;
Nature des lésions : contusion/hématome ;
La victime a été transportée à CH [Localité 3] ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 16 heures à 19 heures 30 et de 20 heures à 21 heures 30 ;
Accident connu le 15 juillet 2015 à 21 heures décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 15 juillet 2015, fait état d'un 'traumatisme épaule gauche' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 25 juillet 2015.
Par décision du 18 août 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation de M. [Y] a été fixée au 8 janvier 2017 et son taux d'incapacité permanente partielle évalué à 10%.
Le 23 avril 2018, la société a contesté l'imputabilité des arrêts et soins prescrits au titre de cet accident du travail devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 19 juillet suivant.
Elle a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper le 24 août 2018.
Par jugement avant dire droit du 28 juin 2019, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [J] [V] avec pour mission notamment de dire si la totalité des arrêts et soins prescrits à la suite de l'accident du travail du 15 juillet 2015 en sont la conséquence.
Par ordonnance du 3 avril 2020, la présidente de la juridiction a désigné en remplacement du docteur [V] le docteur [P] [O], lequel a procédé aux opérations d'expertise le 9 septembre 2020 et transmis son rapport le 8 octobre suivant.
Par jugement du 12 avril 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
- dit que les soins et arrêts de travail délivrés après le 16 septembre 2015 au titre de l'accident du 15 juillet 2015 sont inopposables à la société ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 14 mai 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 avril 2021.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023 et renvoyée sur demande de la caisse à l'audience du 21 mai 2024.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 février 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposables à l'égard de la société les arrêts et soins prescrits et pris en charge par la caisse a