9ème Ch Sécurité Sociale, 11 septembre 2024 — 21/04353
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04353 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R2TV
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
C/
Société [5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mai 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 26 Avril 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de QUIMPER
Références : 20/00402
****
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [V] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 février 2020, la SAS [5] (la société) a transmis une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [B] [E], salarié en tant que manoeuvre, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 5 février 2020 ; Heure : 10 heures 05 ;
Lieu de l'accident : [Adresse 6] ;
Lieu de travail occasionnel ;
Activité de la victime lors de l'accident : M. [E] retirait les branches de la chaussée pour les mettre dans le broyeur ;
Nature de l'accident : selon l'EU : en prenant une branche pour la mettre dans le broyeur, M. [E] aurait réalisé un faux mouvement, luxant sa rotule du genou gauche. Il progressait sur une surface plane et dure (une route en enrobé) ;
Objet dont le contact a blessé la victime : néant ;
Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de cet accident, voir lettre jointe ;
Siège des lésions : genou (gauche) ;
Nature des lésions : douleur ;
La victime a été transportée au CHU par les pompiers [Localité 3] ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 16 heures 30 ;
Accident connu le 5 février 2020 à 11 heures par l'employeur.
Le certificat médical initial, établi le 5 février 2020, fait état d'une 'luxation rotule gauche' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 26 février 2020.
Le 26 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a écarté les réserves formulées par l'employeur pour défaut de motivation et pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 9 juillet 2020, la société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 3 novembre 2020.
Par jugement du 26 avril 2021, ce tribunal a :
- déclaré recevable et bien fondé le recours de la société ;
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l'accident survenu le 5 février 2020 à M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration adressée le 20 mai 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 avril 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 juillet 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :
A titre principal,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à l'égard de la société la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [E] ;
- de constater, qu'en l'absence de réserves motivées, elle a reconnu d'emblée le caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime M. [E] et qu'elle n'était pas tenue à l'obligation d'information prévue à l'article R. 441-7 du code de la sécurité sociale avant de prendre sa décision ;
- de dire que dans ses rapports avec la société, elle établit la matérialité de l'accident du travail de M. [E], que la présomption d'imputabilité s'applique et qu'elle n'est aucunement détruite p