9ème Ch Sécurité Sociale, 11 septembre 2024 — 21/04729

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Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/04729 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R33B

[10]

C/

Société [6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Mai 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 27 Mai 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de BREST - Pôle Social

Références : 20/00057

****

APPELANTE :

LA [9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Madame [O] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

La Société [6]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 17 avril 2018, la SAS [6] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [H] [J], salarié en tant qu'électricien, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 13 avril 2018 ; Heure : 12 heures 30 ;

Lieu de l'accident : Chantier [V] [Localité 13] agence [Localité 8] [Adresse 11] [Localité 14] [Adresse 2] ;

Lieu de travail occasionnel ;

Activité de la victime lors de l'accident : M. [J] faisait des travaux de nettoyage. M. [J] a terminé sa journée de travail ;

Nature de l'accident : selon M. [J] : en marchant sur une palette au sol à cheval sur une autre palette il aurait trébuché et aurait chuté de plain-pied lui provoquant une douleur à la cheville gauche ;

Objet dont le contact a blessé la victime : néant - cet événement n'a pas généré d'arrêt, nous déclarons seulement les dires de M. [J] ;

Eventuelles réserves motivées (joignez, si besoin, une lettre d'accompagnement) : nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de cet accident, voit lettre jointe ;

Siège des lésions : cheville (gauche) ;

Nature des lésions : douleur ;

La victime a été transportée à : aucune consultation médiale 0 ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : de 8 heures à 13 heures ;

Accident connu ou constaté le 16 avril 2018 à 11 heures 50 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.

Le certificat médical initial, établi le 13 avril 2018, fait état d'une 'entorse cheville gauche' avec prescription de soins jusqu'au 13 mai 2018.

Le 16 juillet 2018, la [9] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

La société a contesté l'opposabilité des soins et arrêts prescrits à M. [J] au titre de cet accident devant la commission de recours amiable le 9 octobre 2019, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 28 novembre 2019.

Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 29 janvier 2020.

Par jugement du 27 mai 2021, ce tribunal a :

- dit que la société est recevable en sa contestation de l'imputabilité professionnelle des arrêts de travail délivrés à son salarié intérimaire, M. [J], au titre de l'accident du 13 avril 2018 ;

- dit inopposables à l'employeur les arrêts de travail prescrits à compter du 9 juillet 2018 ;

- laissé les dépens à la charge de la caisse.

Par déclaration adressée le 9 juillet 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 15 juin 2021.

Par ses écritures parvenues au greffe le 16 mars 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour :

A titre principal,

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposables à l'égard de la société les arrêts et soins prescrits à compter du 9 juillet 2018 au titre de l'accident du travail dont a été victime M. [J] le 13 avril 2018 ;

- de constater que, dans ses rapports avec la société, elle établit la relation et la justification des arrêts et soins prescrits à M. [J] à la suite de l'accident du 13 avril 2018, pendant toute la période d'incapacité jusqu'à la date de consolidation ;

- de confirmer, en conséquence, l'opposabilité à l'égard de la société de l'ensemble des conséquences médicales qu'elle a prises en charge au titre de cet accident ;

A titre subsidiaire,

- d'ordonner la