9ème Ch Sécurité Sociale, 11 septembre 2024 — 21/05544
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/05544 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R7QT
Société [7]
C/
[F] [U]
CPAM ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mai 2024
devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES - Pôle Social
Références : 19/01308
****
APPELANTE :
La Société [7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey GEFFRIAUD de la SELARL AVEL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
Monsieur Le Directeur - CPAM
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Madame [Z] [T] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 mai 2017, la société [7] (la société) a déclaré un accident du travail concernant M. [F] [U], salarié en tant que plaquiste, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 26 mai 2017 ; Heure : 11h30 ;
Lieu de l'accident : copropriété '[Adresse 8] ;
Activité de la victime lors de l'accident : pose de plaques de plâtre ;
Nature de l'accident : chute depuis un escabeau suite à un malaise ;
Nature des lésions : fêlure ou fracture du coccyx ;
La victime a été transportée à l'hôpital de [Localité 9] ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 8h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00 ;
Accident constaté le 26 juin 2017, décrit par la victime.
Le certificat médical initial établi le 27 mai 2017 par le docteur [L] fait état d'une 'chute de 2,5 mètres : traumatisme crânien avec au scan cérébral discrète pétéchie temporopariétale gauche ; entorse bénigne rachis cervical sans fracture + fracture du coccyx' avec prescription d'un arrêt de travail.
Par décision du 12 juin 2017, la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 15 novembre 2018, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de M. [U] au 9 décembre 2018.
Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 36 % dont 8 % pour le coefficient professionnel a été attribué à M. [U]. Les séquelles sont décrites ainsi 'syndrome subjectif post commotionnel avec douleurs et gêne fonctionnelle du rachis dorso lombaire et douleurs discrètes et gêne fonctionnelle du rachis cervical'.
En parallèle, M. [U] a porté plainte avec constitution de partie civile pour blessures involontaires et a dénoncé un harcèlement moral. L'enquête pénale a abouti à un classement sans suite le 31 décembre 2018.
M. [U] a été déclaré inapte à son poste le 13 décembre 2018 et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 16 mars 2019.
Par courrier du 3 décembre 2019, M. [U] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Rennes.
Par jugement du 22 juillet 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes, a :
- jugé que l'accident du travail dont M. [U] a été victime le 26 mai 2017 est dû a la faute inexcusable de la société ;
- ordonné la majoration maximale de la rente versée à M. [U] sur la base d'un taux d'IPP de 36 %, dont 8 % de taux professionnel ;
- dit également que ladite majoration suivra automatiquement l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité ;
- dit que l'avance en sera faite par la caisse ;
- condamné la société à rembourser la caisse de la majoration de la rente ;
Avant dire-droit sur la liquidation des préjudices personnels de la victime,
- ordonné une expertise médicale ;
- commis pour y procéder le docteur [Y], avec pour mission celle figurant au dispositif ;
- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise ;
- condamné la société à rembourser à la caisse les frais d'expertise médicale dont elle aura fait l'avance ;
- alloué à M. [U] une provision de 5 000 euros à valoir su