5ème Chambre, 11 septembre 2024 — 21/07514
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-289
N° RG 21/07514 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIIL
(Réf 1ère instance : 11-20.563)
Mme [I] [X]
S.A. BPCE ASSURANCES
C/
Association CENTRE DE POSTCURE ET DE READAPTATION DE [Localité 9]
Compagnie d'assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Juin 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
S.A. BPCE ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉES :
Association CENTRE DE POSTCURE ET DE READAPTATION DE [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne-Pays de Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
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Le 22 janvier 2015, un incendie s'est déclaré dans une chambre de l'infirmerie au sein du centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9].
Le centre a adressé une déclaration de sinistre à son assureur la société Groupama Loire Bretagne.
Une enquête de gendarmerie a été diligentée.
Une expertise amiable a eu lieu et le rapport a été déposé le 25 janvier 2016.
Par assignation en date des 19 juin et 2 juillet 2020, la société Groupama Loire Bretagne (caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne) et le centre de post-cure et réadaptation de [Localité 9] ont fait citer la société BCPE Assurances et Mme [I] [X], aux fins d'indemnisation.
Les dossiers ont été joints.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :
- jugé recevables les demandes de paiement,
- débouté les défenderesses de leur demande de production de pièces,
- jugé Mme [I] [X] responsable de l'incendie du 22 janvier 2015 au centre de [Localité 9],
- condamné in solidum la société BCPE Assurances et Mme [I] [X] à payer à la société Groupama Loire Bretagne la somme de
5 045 euros,
- condamné in solidum la société BCPE Assurances et Mme [I] [X] à payer au centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9] la somme de 256 euros,
- condamné in solidum la société BCPE Assurances et Mme [I] [X] à payer la somme de 1 950 euros à la société Groupama et le centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9], en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum la société BCPE Assurances et Mme [I] [X] aux dépens.
Le 30 novembre 2021, la société BCPE Assurances et Mme [I] [X] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la SA BPCE Assurances et Mme [X] et a débouté la société Groupama Loire Bretagne et le centre de post-cure de leur demande en frais irrépétibles.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 avril 2024, la société BPCE Assurances et Mme [X] demandent à la cour de :
- dire et juger les appelants recevables et bien fondés en leur appel,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 7 octobre 2021 en ce qu'il a jugé recevable l'action de la société Groupama et du centre de cure de [Localité 9],
Statuant à nouveau,
- constater qu'aucun acte de prescription n'est intervenu entre le 22 janvier 2015 et le 2 juillet 2020,
En conséquence,
- dire et juger l'action de la société Groupama et du centre de cure de [Localité 9] prescrite,
En conséquence,
- juger la société Groupama et le centre de cure de [Localité 9] irrecevables en leurs demandes,
- dire et juger que la société Groupama ne justifie d'aucune démarche de conciliation préalable conformément à l'article 5 de la convention CORAL,
- juger la société Groupama et l'association centre de post-cure et de réadaptation de [Localité