5ème Chambre, 11 septembre 2024 — 21/07514

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Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-289

N° RG 21/07514 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SIIL

(Réf 1ère instance : 11-20.563)

Mme [I] [X]

S.A. BPCE ASSURANCES

C/

Association CENTRE DE POSTCURE ET DE READAPTATION DE [Localité 9]

Compagnie d'assurance GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juin 2024

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTES :

Madame [I] [X]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

S.A. BPCE ASSURANCES

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Iannis ALVAREZ de la SELARL SYNELIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉES :

Association CENTRE DE POSTCURE ET DE READAPTATION DE [Localité 9]

[Adresse 11]

[Localité 4]

Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne-Pays de Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Edith PEMPTROIT de la SCP YANN NOTHUMB - EDITH PEMPTROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

**********

Le 22 janvier 2015, un incendie s'est déclaré dans une chambre de l'infirmerie au sein du centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9].

Le centre a adressé une déclaration de sinistre à son assureur la société Groupama Loire Bretagne.

Une enquête de gendarmerie a été diligentée.

Une expertise amiable a eu lieu et le rapport a été déposé le 25 janvier 2016.

Par assignation en date des 19 juin et 2 juillet 2020, la société Groupama Loire Bretagne (caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Bretagne) et le centre de post-cure et réadaptation de [Localité 9] ont fait citer la société BCPE Assurances et Mme [I] [X], aux fins d'indemnisation.

Les dossiers ont été joints.

Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Vannes a :

- jugé recevables les demandes de paiement,

- débouté les défenderesses de leur demande de production de pièces,

- jugé Mme [I] [X] responsable de l'incendie du 22 janvier 2015 au centre de [Localité 9],

- condamné in solidum la société BCPE Assurances et Mme [I] [X] à payer à la société Groupama Loire Bretagne la somme de

5 045 euros,

- condamné in solidum la société BCPE Assurances et Mme [I] [X] à payer au centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9] la somme de 256 euros,

- condamné in solidum la société BCPE Assurances et Mme [I] [X] à payer la somme de 1 950 euros à la société Groupama et le centre de post-cure et de réadaptation de [Localité 9], en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la société BCPE Assurances et Mme [I] [X] aux dépens.

Le 30 novembre 2021, la société BCPE Assurances et Mme [I] [X] ont interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par la SA BPCE Assurances et Mme [X] et a débouté la société Groupama Loire Bretagne et le centre de post-cure de leur demande en frais irrépétibles.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 avril 2024, la société BPCE Assurances et Mme [X] demandent à la cour de :

- dire et juger les appelants recevables et bien fondés en leur appel,

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Vannes du 7 octobre 2021 en ce qu'il a jugé recevable l'action de la société Groupama et du centre de cure de [Localité 9],

Statuant à nouveau,

- constater qu'aucun acte de prescription n'est intervenu entre le 22 janvier 2015 et le 2 juillet 2020,

En conséquence,

- dire et juger l'action de la société Groupama et du centre de cure de [Localité 9] prescrite,

En conséquence,

- juger la société Groupama et le centre de cure de [Localité 9] irrecevables en leurs demandes,

- dire et juger que la société Groupama ne justifie d'aucune démarche de conciliation préalable conformément à l'article 5 de la convention CORAL,

- juger la société Groupama et l'association centre de post-cure et de réadaptation de [Localité