9ème Ch Sécurité Sociale, 11 septembre 2024 — 23/05535

other Cour de cassation — 9ème Ch Sécurité Sociale

Texte intégral

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/05535 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UD7C

S.A.S. [14] [Localité 13] [12]

C/

M. [T] [M]

[8]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Mai 2024

devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY et Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrats chargés d'instruire l'affaire, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Avril 2019

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal de Grande Instance de RENNES

Références : 17/00188

****

APPELANTE :

S.A.S. [14] [Localité 13] [12]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Estelle GOURNAY de la SCP CABINET BARTHELEMY AVOCATS RENNES, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [T] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Géraldine MARION de la SELARL CABINET ADVIS, avocat au barreau de RENNES

[8]

Service contentieux Général

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Mme [P] [J], en vertu d'un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 août 2014, la [14] [Localité 13] [11] [Localité 10] (la société) a déclaré un accident du travail, concernant M. [T] [M], salarié en tant que chef d'équipe, mentionnant les circonstances suivantes :

Date : 2 août 2014 ; Heure : 15h00 ;

Lieu de l'accident : SEARD parking piste [Adresse 7] ; Lieu de travail habituel ;

Activité de la victime lors de l'accident : lors du chargement des bagages (prise du bagage sur le chariot pour le déposer sur le convoyeur) ;

Nature de l'accident : la victime s'est tordu le genou gauche en pivotant (douleur supportable le samedi 2 août s'amplifiant le dimanche 3 août ;

Objet dont le contact a blessé la victime : mèche de la perceuse ;

Siège des lésions : genou gauche ;

Nature des lésions : gonalgie ;

Horaire de la victime le jour de l'accident : 10h00 à 16h30 ;

Accident connu le 4 août 2014 par les préposés de l'employeur, décrit par la victime.

Le certificat médical initial établi le 4 août 2014 par le docteur [S], fait état d'une 'gonalgie gauche aiguë lors d'un mouvement de pivot, probable entorse du genou gauche en cours de bilan' avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 18 août 2014.

Par décision du 30 octobre 2014, après instruction, la [9] (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par décision du 3 novembre 2014, après avis du médecin conseil, la caisse a fixé la date de consolidation de M. [M] au 27 octobre 2014 sans séquelles indemnisables.

Contestant cette décision, M. [M] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise confiée au docteur [X], qui a conclu en ces termes : 'oui l'état de santé de l'assuré pouvait être considéré comme consolidé le 27 octobre 2014 de son AT du 2 août 2014'.

En février 2015, il a été constaté une aggravation de l'état de santé de M. [M] dans un certificat médical de rechute établi le 6 mars 2015 précisant : 'gonarthrose débutante au niveau du genou gauche et une arthrose interne au niveau du genou droit, nécessitant une ostéotomie tibiale du genou droit'.

La caisse a refusé de prendre en charge cette rechute au titre de l'accident du travail survenu le 2 août 2014.

Aux termes d'une visite médicale de reprise, M. [M] a été déclaré inapte à son poste le 6 janvier 2016 et a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude le 19 février 2016.

Par courrier du 21 octobre 2016, M. [M] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse qui a dressé un procès-verbal de non-conciliation le 23 décembre 2016.

M. [M] a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 21 février 2017.

Par jugement du 25 avril 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes, a :

- dit que la matérialité de l'accident du travail dont M. [M] a été victime le 2 août 2014 est établie et que les circonstances de sa survenance sont déterminées ;

- jugé que l'accident du travail dont M. [M] a été victime le 2 août 2014 est dû à la faute inexcusable de la société ;

- dit que M. [M] ne peut bénéficier de la majoration de rente en l'absence de séquelles indemnisables mais dit que ladite m