8ème Ch Prud'homale, 11 septembre 2024 — 23/05826

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

RENVOI DE CASSATION

ARRÊT N°380

N° RG 23/05826 -

N° Portalis DBVL-V-B7H-UFKB

M. [K] [N]

C/

S.A.R.L. CEPI anciennement dénommée SARL [Z]

RENVOI DE CASSATION

Infirmation dans la limite de la saisine

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Catherine FEVRIER

-Me Emmanuelle ROUVRAIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de chambre

Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 24 Mai 2024

devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT SUR RENVOI DE CASSATION du jugement du CPH de Quimper en date du 7/11/2018 :

Monsieur [K] [N]

né le 12 Novembre 1985 à [Localité 7] (29)

demeurant [Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Catherine FEVRIER, Avocat au Barreau de QUIMPER

INTIMÉE SUR RENVOI DE CASSATION de l'appel du jugement du CPH de Quimper en date du 4/11/2018 :

La S.A.R.L. Centre Européen de Peinture Industrielle CEPI anciennement dénommée SARL [Z] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle ROUVRAIS de la SELARL SAFEA AVOCATS, Avocat au Barreau de BREST

M. [K] [N] a été engagé en qualité de technicien commercial, le 1er septembre 2014, par la société [Z], devenue la société Centre européen de peinture industrielle. Son contrat de travail comportait une convention de forfait de 216 jours de travail par an et était soumis aux dispositions de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.

Le salarié avait pour tâches principales la prospection sur la France entière, la visite de chantiers aux fins de devis, de contrôle, de règlement des litiges et de réception, le soutien au dirigeant, l'encadrement et l'aide des deux chefs de secteur, la planification des chantiers en association avec les chefs de secteur et le chef d'établissement.

M. [N] résidait à [Localité 5]. La société était située à [Localité 4]. M. [N] disposait d'un véhicule de société pour tous ses déplacements.

Le contrat de travail a été rompu par rupture conventionnelle signée le 31 juillet 2017 ayant produit effet le 8 septembre 2017.

Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 22 septembre 2017, afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires outre des dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Par jugement du 7 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Quimper a :

' Ordonné la jonction de l'affaire ayant le n° RG F 17/245 à l'affaire ayant le n° RG D 17/186,

' Dit que la convention de forfait jours liant M. [N] à la SARL [Z] était conforme aux dispositions légales et donc valide,

' Condamné la SARL [Z] à verser à M. [N] les sommes de :

- 808 € bruts au titre de la prime bonus du 1er semestre 2017,

- 80,80 € bruts de congés payés afférents,

- 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

' Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 22 septembre 2017,

' Ordonné à la SARL [Z] de remettre à M. [N] les documents suivants :

- une attestation destinée à Pôle Emploi,

- un bulletin de paie,

- dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision,

' Dit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une astreinte,

' Rappelé que l'exécution provisoire était de droit sur les condamnations à caractère salarial et en remise de pièces, et dit qu'en vue d'une éventuelle application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, le salaire mensuel moyen à prendre en compte était de 3.088,19 € bruts,

' Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

' Condamné la SARL [Z] aux entiers dépens y compris ceux pouvant résulter de l'exécution forcée du présent jugement.

M. [K] [N] a interjeté appel le 23 novembre 2018.

Par conclusions adressées au greffe de la cour d'appel par le RPVA le 4 mars 2012, M. [N] demandait à la cour d'appel:

- la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sarl [Z] de ses demandes

indemnitaires pour procédure abusive et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- l'infirmation pour le surplus et, statuant à nouveau, de juger nulle ou privée d'effet la convention de fo