Chambre sociale 4-4, 11 septembre 2024 — 22/02161
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02161
N° Portalis DBV3-V-B7G-VJWI
AFFAIRE :
[J] [B]
C/
Société VIDEO PLUS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nanterre
N° RG : F 20/01204
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Emilie TADEO-ARNAUD
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [B]
né le 7 décembre 1989 à [Localité 5]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emilie TADEO- ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C752
APPELANT
****************
Société VIDEO PLUS
N° SIRET : 320 876 774
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 22 mai 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
En janvier 2020, M. [B] a répondu à une offre de la société Vidéo Plus pour un emploi en qualité de juriste ressources humaines pour un contrat à durée déterminée du 16 mars 2020 au 30 septembre 2020, pour remplacer une salariée en congé maternité.
Cette société est spécialisée dans la vente de matériels vidéo. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'audiovisuel commercial.
Par lettre du 17 février 2020, la société a adressé à M. [B] une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée du 16 mars 2020 au 30 septembre 2020.
Par lettre du 30 avril 2020, la société a notifié à M. [B] la rupture de la promesse adressée le 17 février 2020.
Le 20 juillet 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de constater l'existence d'un contrat de travail entre les parties, de contester la rupture du contrat de travail à durée déterminée et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 23 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. dit que M. [B] et la société Vidéo plus étaient liés par un contrat de travail à durée déterminée
. dit que le contrat de travail a été rompu pour un cas de force majeure à compter du 30 avril 2020
. condamné la société Vidéo plus à verser à M. [B] les sommes suivantes :
. 5 280 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive pour la période du 16 mars 2020 au 30 avril 2020
. 528 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
. débouté M. [B] de ses autres demandes
. dit que les sommes porteront intérêt au taux légal pour les créances de nature salariale à compter de la réception de la convocation devant le Bureau de Jugement par le défendeur, soit le 28/07/2021 et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
. ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu'une année entière sera écoulée
. débouté la société Vidéo Plus de sa demande reconventionnelle
. condamné la société Vidéo Plus aux éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 7 juillet 2022, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 23 avril 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [B] demande à la cour de :
. infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 23 juin 2022 en ce qu'il a:
. dit que le contrat de travail a été rompu pour un cas de force majeure à compter du 30 avril 2020,
. condamné la société Vidéo Plus à verser à M. [B] les sommes suivantes :
. 5 280 euros bruts au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive pour la période du 16 mars 2020 au 30 avril 2020,
. 528 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté M. [B] de ses autres demandes.
Statuant à nouveau,
. dire et juger que M. [B] et la sociét