Chambre sociale 4-4, 11 septembre 2024 — 23/03431
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03431
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHMW
AFFAIRE :
[X] [D] [M] épouse [M]
C/
Société SERVICES MARKETING DIVERSIFIES
...
Décision déférée à la cour :
Jugement rendu le 26 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre
Section: E
N° RG: F 17/02147
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique DE LA TAILLE
Me Catherine LAUSSUCQ
Me Séverine GUYOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 29 novembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 26 janvier 2022
Madame [X] [D] [M]
née le 3 janvier 1962 à [Localité 6]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant: Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0148 Plaidant: Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE de la SELAS LHP AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: 282
****************
DEFENDERESSES DEVANT LA COUR DE RENVOI
Société SERVICES MARKETING DIVERSIFIES venant aux droits de la Société LEO BURNETT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant: Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0223
Société TRANSPARENCE
N° SIRET : 338 438 229
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant: Me Séverine GUYOT de la SCP LYONNET DU MOUTIER - VANCHET-LAHANQUE - GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0190
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] épouse [M] a été engagée par la société Transparence, en qualité d'assistante acheteuse d'art, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 6 janvier 1997.
Cette société est spécialisée dans la sous-traitance d'achat d'art. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de deux salariés.
La société Transparence était chargée d'assurer des missions de sous-traitance d'achat d'art pour le compte de la société Léo Burnett. Dans le cadre de cette sous-traitance, la salariée a occupé un poste de responsable du service achat art, assurant des missions d'achat d'art pour le compte de la société Léo Burnett.
Cette dernière ayant rompu, courant 2017, le contrat de sous-traitance, la salariée a été licenciée le 11 avril 2017 pour motif économique par la société Transparence après sa convocation, le 14 mars 2017, à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 mars 2017.
Mme [M] a accepté un contrat de sécurisation professionnelle le 12 avril 2017.
Le 31 juillet 2017, Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester la cause de son licenciement, de faire reconnaître une situation de coemploi entre la société Transparence et la société Léo Burnett et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 26 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. fixé la moyenne mensuelle de rémunération de Mme [D] [M] à la somme de 5 289 euros,
. dit et jugé qu'il n'existe pas de prêt illicite de main d''uvre,
. dit et jugé que les sociétés Transparence et Léo Burnett ne sont pas coemployeurs et que l'employeur de Mme [D] [M] est la société Transparence,
. n'a pas fait droit aux demandes de Mme [D] [M] au titre des dispositions encadrant la durée de travail, des heures supplémentaires, au repos compensateur et du travail dissimulé,
. dit que la cause du licenciement est réelle et sérieuse et que le licenciement économique est fondé,
. débouté Mme [D] [M] du surplus de ses demandes,
. condamné la société Transparence, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [D] [M] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation et d'adaptation,
. condamné la société Transparence prise en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. laissé les dépens éventuels à la charge des parties.
Par déclaration adressée au greffe le 6 juin 2019, Mme [D] [M] a interjeté appel de ce jugemen