Chambre sociale 4-4, 11 septembre 2024 — 23/03451
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03451
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHSV
AFFAIRE :
Société DXC TECHNOLOGY FRANCE
C/
[C] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement du 27 mai 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre
Section : E
N° RG : F 17/01877
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA
Me Pascale VITOUX LEPOUTRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2023 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 10 février 2022
Société DXC TECHNOLOGY FRANCE
N° SIRET: 315 268 664
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Plaidant: Me Laurent GUARDELLI de la SCP COBLENCE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0053
****************
DEFENDEUR DEVANT LA COUR DE RENVOI
Monsieur [C] [D]
né le 14 octobre 1965 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] a été engagé par la société CSC Computer Sciences, devenue DXC Technology France, en qualité de manager, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 novembre 2003.
Cette société est spécialisée dans le conseil en management et technologies de l'information. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, d'au moins onze salariés. Elle applique la convention collective nationale Syntec.
Au dernier état de la relation, M. [D] exerçait les fonctions de directeur associé.
Au mois de juillet 2016, l'employeur a informé le salarié du versement d'une prime exceptionnelle conditionnée à sa présence dans l'entreprise dans les douze mois suivant cette date.
Le salarié a démissionné le 9 septembre 2016.
Le 11 juillet 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 27 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :
. condamné la société DXC Technology France à payer à M. [D] une somme de 10 293 euros bruts au titre de la prime non versée,
. condamné la société DXC Technology France à payer à M. [D] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700,
. débouté les parties du surplus de leurs demandes,
. condamné la société DXC Technology France aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 19 juin 2019, la société DXC Technology France a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 février 2022 (N°RG 19/02604), la 21ème chambre de la cour d'appel de Versailles a :
. infirmé le jugement en toutes des dispositions,
. débouté M. [D] de sa demande en paiement de la somme de 10 293 euros au titre de la prime exceptionnelle
. dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné M. [D] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de la SCP Courtaigne Avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
. rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le salarié a formé un pourvoi le 4 avril 2022.
Par arrêt du 15 novembre 2023 (pourvoi n°22-14.433), la chambre sociale de la Cour de cassation a, au visa des articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 :
. cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles,
. remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.
Les motifs de l'arrêt sont les suivants :
« En statuant ainsi, alors que l'employeur ne pouvait, sans porter atteinte à la liberté du travail du salarié, subord