Troisième chambre civile, 12 septembre 2024 — 22-18.602
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 477 FS-B Pourvoi n° Z 22-18.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 1°/ Mme [S] [U], épouse [P], domiciliée [Adresse 4], 2°/ Mme [C] [P], épouse [Z], domiciliée [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Z 22-18.602 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [L], domicilié [Adresse 6], 2°/ à M. [B] [L], 3°/ à M. [G] [L], tous deux domiciliés [Adresse 2], 4°/ à Mme [E] [J], épouse [N], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à M. [M] [W], 6°/ à Mme [A] [O], épouse [W], tous deux domiciliés [Adresse 3], 7°/ à M. [X] [J], domicilié [Adresse 3], pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [I] [H], épouse [J], 8°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'héritier de [I] [H], épouse [J], 9°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 3], prise en sa qualité d'héritière de [I] [H], épouse [J], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mmes [S] [P] et [C] [Z], de la SCP Spinosi, avocat de MM. [V], [B] et [G] [L] et de M. [X] [J], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Grall, M. Bosse-Platière, Mme Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [S] [P] du désistement de son pourvoi. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvois n° 19-16.841 et 19-20.224), M. [J] et sa soeur, Mme [F] [L], propriétaires de parcelles enclavées, ont assigné, notamment, Mme [S] [P], propriétaire de parcelles voisines, en création d'un passage sur sa propriété, afin d'assurer la desserte de leurs fonds. 3. M. et Mme [W], propriétaires de parcelles contiguës également enclavées, MM. [V], [B] et [G] [L], donataires des terrains appartenant à leur mère, Mme [F] [L], [I] [J], mère des demandeurs, depuis décédée et aux droits de laquelle viennent, outre Mme [F] [L], MM. [X] et [R] [J], ainsi que Mme [N], sont intervenus à la procédure, en demandant à bénéficier du passage sur la propriété de Mme [S] [P] et de Mme [C] [Z], sa fille, également intervenue à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Mme [Z] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation, alors « que la condamnation solidaire des propriétaires des fonds dominants à verser une somme en indemnisation proportionnée au préjudice occasionné au propriétaire du fonds servant par une servitude de passage n'est pas incompatible avec le principe posé par l'article 682 du code civil, selon lequel l'indemnité doit être proportionnée au dommage causé par le passage pour désenclaver les fonds dominants, dès lors qu'ils contribuent à l'entier dommage et qu'entre eux, les coauteurs ne contribuent à la dette qu'à concurrence de leur part ; qu'en l'espèce, saisie d'une demande de condamnation solidaire des propriétaires des différents fonds dominants qui seraient amenés à emprunter la servitude de passage établie sur le fonds de Mme [Z], la cour d'appel a décidé qu'elle ne pouvait fixer l'indemnité en fonction des inconvénients et désagréments occasionnés par chacun des fonds dominants ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 682, 1313, 1317 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité