Troisième chambre civile, 12 septembre 2024 — 22-17.070

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 411-4, alinéa 1er, du code rural et de la pêche maritime et 1328 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 480 FS-B Pourvoi n° J 22-17.070 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 1°/ la société de Biziot, entreprise unipersonnelle agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ M. [R] [H], domicilié [Adresse 8], 3°/ Mme [A] [E], domiciliée [Adresse 7], 4°/ Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 1], 5°/ M. [I] [E], domicilié [Adresse 4], 6°/ M. [X] [E], domicilié [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° J 22-17.070 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société des Airelles, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à M. [M] [E], domicilié [Adresse 2], 4°/ à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 11], 5°/ à Mme [J] [F], domiciliée [Adresse 10], 6°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 6], 7°/ à Mme [P] [O], domiciliée [Adresse 9], 8°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 12], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société de Biziot, de M. [H], Mmes [A] et [D] [E] et de MM. [I] et [X] [E], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [G] [E] et de la société des Airelles, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Grall, M. Bosse-Platière, Mme Pic, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Par acte sous seing privé du 1er juillet 2013, [Z] et [L] [Y] ont consenti à M. [G] [E] un bail rural sur diverses parcelles, lequel a mis ces terres à disposition de la société civile d'exploitation agricole des Airelles (la SCEA des Airelles). 2. Par acte sous seing privé du 15 juillet 2015 enregistré le 23 juillet 2015, [Z] et [L] [Y] ont consenti à l'entreprise agricole à responsabilité limitée de Biziot (l'EARL de Biziot) un bail rural sur ces mêmes parcelles. 3. Par requête du 25 mai 2018, M. [G] [E] et la SCEA des Airelles ont fait convoquer devant un tribunal paritaire des baux ruraux [Z] [Y], MM. [M], [X] et [I] [E], et Mmes [D] [E], [F] et [W], venant aux droits de [L] [Y], ainsi que Mme [A] [E] et M. [H], en expulsion des parcelles objet des deux baux et en indemnisation d'un préjudice d'exploitation. 4. [Z] [Y] est décédée et l'instance a été reprise à l'encontre de ses héritiers, MM. [B] et [S] [U] et Mme [O]. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'EARL de Biziot, MM. [H], [I] et [X] [E] et Mmes [A] et [D] [E] font grief à l'arrêt d'ordonner la libération des parcelles louées à M. [G] [E] par bail du 1er juillet 2013 et de condamner l'EARL de Biziot, Mme [D] [E] et MM. [I] et [X] [E], in solidum, à payer diverses sommes à M. [G] [E] et à la SCEA des Airelles en réparation de leur perte d'exploitation, alors « que lorsqu'un propriétaire a conclu successivement deux baux sur les mêmes parcelles, le bail ayant acquis le premier date certaine ne peut pas être déclaré inopposable au preneur qui à cette date était en place, sans qu'il soit établi que le preneur qui se prévaut de l'antériorité de son titre est de mauvaise foi ; qu'en déclarant que M. [G] [E] était fondé à obtenir la libération des parcelles litigieuses à son profit, pour avoir apporté la preuve suffisante qu'il était bénéficiaire d'un bail antérieur à celui de l'EARL de Biziot, sans constater que celle-ci, titulaire d'un bail ayant acquis date certaine par son enregistrement, avait eu connaissance de cette situation, ce qui aurait exclu sa bonne foi, la cour d'appel a violé l'article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1719 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. M. [G] [E] et la SCEA des Airelles contestent la recevabilité du moyen, soutenant qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit et dès lors irre