Troisième chambre civile, 12 septembre 2024 — 23-14.479
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 481 FS-B Pourvoi n° P 23-14.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 1°/ M. [O] [G], 2°/ Mme [K] [F], épouse [G], tous deux domiciliés [Adresse 11], ont formé le pourvoi n° P 23-14.479 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à Mme [N] [P], veuve [W], domiciliée [Adresse 10] et [Adresse 13], [Localité 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [W], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, Mme Grall, M. Bosse-Platière, Mme Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2022), par acte du 6 novembre 1998, une servitude conventionnelle de passage d'une assiette de 100 mètres de longueur a été consentie, notamment sur une parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 12], au profit des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 14] et [Cadastre 2], situées au sud de la parcelle n° [Cadastre 12], pour permettre de rejoindre le [Adresse 16] situé au nord de ce fonds. 2. Mme [W] a acquis les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3], issue de la division de la parcelle n° [Cadastre 12], et section A n° [Cadastre 4], issue de la division de la parcelle n° [Cadastre 14] et correspondant à la partie nord de cette parcelle. 3. M. et Mme [G] ont acquis les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], respectivement issues de la division des parcelles n° [Cadastre 14] et [Cadastre 2], et correspondant à la partie sud de ces parcelles. 4. Par acte du 30 novembre 2007, a été créée une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 7], au profit des parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], permettant à M. et Mme [G] d'accéder à leur propriété par le [Adresse 15]. 5. Considérant bénéficier de la servitude constituée en 1998 sur la parcelle n° [Cadastre 12], et ainsi être en droit de passer sur la parcelle de Mme [W] pour rejoindre le chemin de 100 mètres précité depuis leur fonds, M. et Mme [G] ont assigné Mme [W] en démolition d'ouvrages faisant obstacle à leur passage. 6. Ils ont également demandé la libération de l'accès à leur propriété se faisant par le [Adresse 15] et la réparation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à la condamnation de Mme [W] à dégager l'accès à leur propriété par le [Adresse 16], avec démolition d'ouvrage, alors : « 1°/ qu'il résulte de la servitude conventionnelle de passage en date du 6 novembre 1998 rappelée par le titre de Mme [W], fonds servant, et du plan intégré à ce titre, que la parcelle [Cadastre 2] (actuellement [Cadastre 8]) dont la cour d'appel constate qu'elle a été acquise par les époux [G] avec la parcelle [Cadastre 5] issue de la division de la parcelle [Cadastre 14], fait partie des fonds dominants bénéficiaires de cette servitude et qu'elle est située au sud de la parcelle [Cadastre 14] (devenue [Cadastre 4] propriété de Mme [W]), de sorte que sa desserte par la servitude dont elle bénéficie suppose nécessairement que le chemin de servitude se prolonge vers le sud de ladite parcelle [Cadastre 14] devenue [Cadastre 4] ; qu'en se bornant à affirmer au vu de plans qui sont de surcroît sans rapport avec le plan de la servitude conventionnelle, que le chemin litigieux prend fin au nord de la parcelle A [Cadastre 14] et ne se prolonge pas sur cette parcelle vers la propriété des époux [G], sans s'expliquer sur les stipulations de l'acte de servitude conventionnelle démontrant le contraire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 686 et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance d