Ordonnance, 12 septembre 2024 — 23-22.074
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : U 23-22.074 Demandeur : M. [Z] Défendeur : la société Market Securities LLP Requête n° : 190/24 Ordonnance n° : 90818 du 12 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Market Securities LLP, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [J] [Z], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 février 2024 par laquelle la société Market Securities LLP demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro U 23-22.074 formé le 6 novembre 2023 par M. [J] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 6 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a notamment infirmé le jugement du conseil des prud'hommes de Paris du 8 janvier 2021 en ce qu'il a condamné la société Market Securities LLP à payer à M. [Z], les sommes suivantes : -125 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 124 374 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour le travail dissimulé, et ce avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - 77 733,25 euros à titre d'indemnités conventionnelles de licenciement, - 41558 euros à titre d'indemnités compensatrices de préavis, outre 4 145 euros au titre des congés payés afférents, - 71 722,34 euros à titre de rappel de salaires, en raison des indemnités de congés payés, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, a débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes. Le 6 novembre 2023, M. [Z] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 19 février 2024, la société Market Securities a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué, en l'occurrence la non-restitution des sommes versées en exécution du jugement. Par observations du 13 mai 2024, M. [Z] fait valoir qu'il n'est pas en mesure d'exécuter l'arrêt et que, par assignation du 14 février 2023, il a saisi le juge de l'exécution en sollicitant l'octroi de délais de paiement et l'arrêt du cours des intérêts. Il ajoute qu'il verse aux débats son avis d'imposition 2023 sur les revenus de 2022 dont il ressort que sa rémunération s'est élevée à 1 597 euros par mois. Il demande de rejeter la requête. Par observations complémentaires du 17 juin 2024, M. [Z] fait encore valoir qu'il a été condamné à restituer à la société Market Securities une somme de 186 561 euros, qu'il n'a pas les moyens de payer eu égard à ses modestes revenus, que l'exécution intégrale de l'arrêt entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives, et que le fait qu'il s'agisse d'une restitution est indifférent. Il soutient encore que la restriction de l'accès au juge qui résulterait, en l'espèce, d'une décision de radiation serait disproportionnée (art. 6 § 1 CEDH), et que si sa demande de délais de paiement a été rejetée par le juge de l'exécution, il a toutefois démontré son intention manifeste de déférer aux causes de l'arrêt attaqué et indique qu'il entend faire appel de ce jugement. Par observations complémentaires du 26 juin 2024, la société Market Securities entend verser au débat des pièces, produites dans le cadre de la procédure devant le juge de l'exécution, établissant que M. [Z] est propriétaire, pour moitié, d'un bien d'une surface de plus de 1000 m2 (maison + terrain) à [Localité 1], se situant dans l'un des quartiers les plus onéreux de la ville. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il résulte des pièces produites que, par jugement du 4 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a refusé d'accorder à M. [Z] des délais de paiement, en retenant que c