Ordonnance, 12 septembre 2024 — 23-21.770
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : P 23-21.770 Demandeur : le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine Défendeur : la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce et autres Requête n° : 419/24 Ordonnance n° : 90819 du 12 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [T] [G] veuve [N], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [S] [N] épouse [C], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [U] [N] épouse [M], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, M. [D] [N], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, ET : le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [X] [A], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, la mutuelle assurance des instituteurs de France, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, M. [O] [B], ayant la SARL Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, la commune de Tonneins, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, la société Générali iard, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, la société Axa France iard, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 19 avril 2024 par laquelle Mme [T] [G] veuve [N], Mme [S] [N] épouse [C], Mme [U] [N] épouse [M] et M. [D] [N] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro P 23-21.770 formé le 17 octobre 2023 par le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 juin 2023 par la cour d'appel d'Agen ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 28 juin 2023, la cour d'appel d'Angers a condamné le Directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine, pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [R] et de [L] [I], à payer aux consorts [N] les sommes de : - 607,50 euros au titre des frais de remise en l'état du logement, - 20 000 euros au titre du préjudice moral, - 5 000 euros au titre du préjudice de santé de Mme [N], - 151 082 euros au titre des frais de démolition et de sécurisation engagés par la commune, sous déduction de la somme de 4 560,75 euros mise à la charge de la commune par la juridiction administrative, - 29 700,00 euros au titre des loyers pour leur relogement, - 7 000 euros au titre des frais irrépétibles, conjointement avec M. [B] garanti par la Macif. Le 17 octobre 2023, le Directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine, agissant en sa qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [R] et de [L] [I], a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 19 avril 2024, les consorts [N] ont demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Par observations du 19 juin 2024, le Directeur régional des finances publiques de Nouvelle Aquitaine, agissant en sa qualité de curateur à la succession vacante de [Y] [R] et de [L] [I], fait valoir que l'exécution des condamnations prononcées par l'arrêt attaqué est légalement impossible, car il découle de l'article 810-4 du code civil, que l'autorité administrative chargée du domaine, désignée comme curateur d'une succession vacante, n'est tenue d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif successoral. Or, il découle des documents versés aux débats qu'indépendamment même des condamnations prononcées, les successions de [Y] [R] et de [L] [I] présentent un solde déficitaire, ce qui fait obstacle à ce que ces condamnations soient exécutées. Il demande de rejeter la requête. Par observations du 24 juin 2024, Mme [G], veuve [N], Mme [N], épouse [C], Mme [N], épouse [M], et M. [D] [N] (les consorts [N]) répliquent, d'une part, que les documents produits pour établir que les successions sont déficitaires contredisent cette argumentation, d'autre