Ordonnance, 12 septembre 2024 — 23-16.899

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article l'ordonnance du 21 mars 2024 prononcant la radiation du pourvoi enregistre sous le numero U 23-16.899 forme a l'encontre de l'arret rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Douai.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : U 23-16.899 Demandeur : la société Parmentier développement et autre Défendeur : la société Cogep Requête n° : 397/24 Ordonnance n° : 90821 du 12 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Parmentier développement, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, M. [W] [R], ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Cogep, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 21 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 23-16.899 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Douai ; Vu la requête du 12 avril 2024 par laquelle la société Parmentier développement et M. [W] [R] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SARL Ortscheidt ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 21 mars 2024, le délégué du premier président a prononcé la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 23-16.899 en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par requête du 12 avril 2024, la société Parmentier développement et M. [R], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Parmentier développement, ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile, en invoquant l'exécution de l'arrêt attaqué. Par observations du 14 mai 2024, la société Cogep, aux droits de la société Secofinord, soutient que si la somme de 49 082,92 euros, invoquée par les demandeurs a bien été versée et si l'ordonnance du 21 mars 2024 rappelle que la société Cogep avait opté pour l'option n°2 du plan tendant au paiement de la moitié de sa créance au 30 septembre 2016, il faut souligner que la société Secofinord, aux droits de laquelle elle intervient, a certes opté, par lettre du 30 juin 2016, pour cette option n°2, mais sous la réserve expresse d'un règlement effectif dans les délais indiqués, c'est-à-dire avant le 30 septembre 2016. Aussi, elle est maintenant en droit de se prévaloir de l'option n°1 et, selon le dispositif du jugement qui arrête le plan, les répartitions doivent être faites annuellement pour la première à la date anniversaire du plan et pour les dix années. La société Cogep ajoute que, l'option sous condition n°2 n'étant plus valable, elle peut prétendre à la totalité de ses créances, telles qu'échelonnées par le jugement arrêtant le plan. Les 7 échéances qui sont dues aujourd'hui au regard des annuités progressives s'élèvent à 59% de la créance, soit une somme de 87.303,38 euros à laquelle peuvent être retranchés les 24 903 euros de dommages et intérêts fixés par l'arrêt attaqué, de sorte que c'est une somme de 62 400,38 euros qui doit lui être réglée, aux lieu et place de la somme de 49 082,92 euros payée. Elle estime que les demanderesses au pourvoi sont en parfaite capacité de régler cette somme et demande, en conséquence, de rejeter la requête. Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Certes, le délégué du premier président a retenu, dans l'ordonnance du 21 mars 2024 prononçant la radiation du pourvoi formé par la société Parmentier développement et M. [R], ès qualités, que le pourvoi étant dépourvu d'effet suspensif, la fixation par l'arrêt attaqué d'une créance au passif d'une société en procédure collective emporte, après adoption du plan de sauvegarde, obligation à paiement selon les modalités arrêtées par ledit plan, et que la société Cogep a opté pour l'option n°2 tendant au paiement de la moitié de sa créance au 30 septembre 2016. Cependant, si le jugement du tribunal de commerce de Boulogne sur mer du 20 juillet 2016 arrêtant le plan de sauvegarde de la société Parmentier développement a constaté que la société Cogep-Secofinord avait opté pour l'option n°2, celle-ci prévoyant le règlement du passif privilégié et chirographaire par le versement d'un dividende unique de 50% de la créance admise avec abandon définitif du solde de la créance, le versement s'effectuant le 30 septembre 2016, il n'a pas prévu expressément, dans son dispositif, pas plus au demeurant que la société Cogep-Secofinord dans sa lettre du 30 juin 2016 adressée à la société [L], en qualité de mandataire judiciaire, que le respect de cett