Troisième chambre civile, 12 septembre 2024 — 22-23.422

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 551, 552, 555, alinéa 1er, 1234 et 1300, dans leur version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 CASSATION Mme TEILLER, président Arrêt n° 469 F-D Pourvoi n° P 22-23.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 M. [Y] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-23.422 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Etablissements Aujumier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la compagnie d'assurance caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Etablissements Cellier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [V], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire et de la société Etablissements Cellier, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 septembre 2022), en 2007, M. [V], exploitant de terres agricoles en vertu d'un bail à long terme conclu le 8 février 2005, a fait réaliser des travaux de drainage par la société Etablissements Aujumier (la société Ets Aujumier). La pose des drains et les raccordements ont été réalisés par la société Etablissements Cellier (la société Ets Cellier). 2. En 2013, M. [V] a constitué l'EARL La Haute Forêt à laquelle il a mis à disposition les parcelles agricoles et à qui il a cédé « la propriété du drainage ». 3. Se plaignant de désordres, M. [V] a, après expertise, assigné en indemnisation les sociétés Ets Aujumier et Ets Cellier, cette dernière appelant en garantie son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire. 4. En cours de procédure, M. [V] a, par acte du 20 octobre 2021, acquis les parcelles louées. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [V] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes formées à l'encontre des sociétés Ets Aujumier et Ets Cellier, alors : « 1°/ que tout ce qui s'unit et s'incorpore à la chose appartient au propriétaire ; que si le preneur reste propriétaire, pendant la durée de la location, des constructions qu'il a édifiées sur le terrain du bailleur, le sort des constructions élevées par le preneur est réglé à l'expiration du bail par l'article 555 du code civil en l'absence d'accord des parties ; qu'en jugeant irrecevable l'action en responsabilité exercée par M. [V] aux motifs que ce dernier, alors preneur à bail du terrain litigieux, « a constitué l'Earl La Haute Forêt en avril 2013 à laquelle il a mis à disposition des parcelles agricoles. La communication des tableaux des immobilisations corporelles de ladite société établit que M. [V] lui a cédé la propriété du drainage » et que « l'acquisition par M. [V] des parcelles agricoles données à bail n'est pas de nature à modifier l'existence d'un transfert de propriété du drainage à l'EARL La Haute Forêt », circonstances dont la cour d'appel a déduit que « l'Earl La Haute Forêt est devenue propriétaire du drainage et peut seule exercer les actions fondées tant sur la responsabilité décennale que la responsabilité contractuelle », quand l'éventuelle cession, au cours du bail, du système de drainage à l'Earl de La Haute Forêt ne pouvait faire obstacle au mécanisme d'accession au profit de M. [V], devenu propriétaire du terrain dont il était anciennement preneur à bail, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 551 et 555 du code civil ; 2°/ que, en se bornant, pour déclarer irrecevable l'action intentée par M. [V] au motif qu'il n'était plus propriétaire de l'ouvrage, à énoncer que « l'acquisition par M. [V] des parcelles agricoles données à bail n'est pas de nature à modifier l'existence d'un transfert de propriété du drainage à l'EARL La Haute Forêt », sans constater l'existence d'un accord entre l'ancien bailleur et M. [V], ancien preneur, en vue d'écarter le mécanisme de l'accession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des ar