Troisième chambre civile, 12 septembre 2024 — 23-10.749
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 470 F-D Pourvoi n° J 23-10.749 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 1°/ Mme [T] [Y], épouse [S], domiciliée [Adresse 3], 2°/ Mme [L] [Y], épouse [J], domiciliée [Adresse 1], 3°/ Mme [P] [Y], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], toutes trois venant aux droits de [M] [U] divorcée [Y], ont formé le pourvoi n° J 23-10.749 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à M. [A] [U], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [T], [P] et [L] [Y], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 17 novembre 2022), par acte du 18 novembre 1982, [F] [U], ainsi que ses deux enfants, [M] [U] et M. [K] [U], ont donné à bail rural à long terme à M. [A] [U] diverses parcelles agricoles, devenues la propriété de [M] [U]. Le bail a été renouvelé pour neuf ans à compter du 29 septembre 2000. 2. Le 28 mars 2017, [M] [U] a signifié à M. [A] [U] un congé pour reprise à effet au 28 septembre 2018, au profit de son petit-fils M. [J]. 3. Le 23 juin 2017, M. [A] [U] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé. 4. [M] [U] est décédée en cours d'instance, laissant pour lui succéder ses trois filles, Mmes [T], [P] et [L] [Y] (les consorts [Y]), qui ont repris l'instance et ont formé une demande reconventionnelle en annulation de la convention de pâturage consentie par M. [A] [U] à un tiers, résiliation du bail pour cession et sous-location prohibée et expulsion. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les consorts [Y] font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du congé délivré le 28 mars 2017, alors : « 1°/ que si le bénéficiaire de la reprise d'un bail rural doit disposer d'une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe, il n'est pas nécessaire qu'il y soit légalement domicilié, ni qu'il y réside de manière effective avant la date d'effet du congé ; qu'en jugeant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que le bénéficiaire de la reprise doit posséder personnellement le matériel nécessaire à l'exploitation et que la propriété est acquise par le bénéficiaire d'une promesse de vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ; que le bénéficiaire d'une promesse de vente doit donc, dès qu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix, être regardé comme possédant personnellement le matériel nécessaire à l'exploitation ; qu'en décidant, en l'espèce, que si M. [J] produisait une promesse de vente de matériel agricole consenti par le Gaec du Haut Bois, celle-ci ne pouvait constituer la preuve que le candidat à la reprise aurait disposé effectivement à titre personnel du matériel nécessaire à la date d'effet du congé, la cour d'appel a violé l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, ensemble les articles 1583 et 1589 du code civil ; 3°/ que les juges du fond ont l'obligation de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour justifier que [N] [J], bénéficiaire de la reprise, disposait, à la date d'effet du congé, du matériel nécessaire à l'exploitation, les consorts [Y] produisaient une attestation par laquelle le gérant du Gaec des Hauts-Bois attestait que la promesse de vente des outils agricoles remontait à juillet 2018 ; qu'en omettant de se prononcer sur cet élément de preuve déterminant pour l'issue du litige, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la loi énumère limitativement les conditions d'exercice du droit de reprise ; qu'en l'espèce, pour annuler le congé, la cour d'appel a considéré que « M. [J] ne disposait d'aucun projet abouti d'exploitation » ; qu'en soumettant ainsi l'exerci