Troisième chambre civile, 12 septembre 2024 — 23-12.417

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Rejet Mme Teiller, président, Arrêt n° 478 FS-D Pourvoi n° X 23-12.417 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 La société Jumeaux, société civile, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° X 23-12.417 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société [Adresse 4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société [Adresse 4], a formé par mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Jumeaux, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [Adresse 4], et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, Mmes Grall, Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Morel-Coujard, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 15 décembre 2022), par acte du 13 juillet 2006, la société civile immobilière [Adresse 6] (la SCI) a consenti un bail à métayage à la société [Adresse 4] portant sur deux parcelles de vigne, situées à [Localité 5], d'une surface de 5 a 37 ca, lieudit « [Localité 2] », éligible à l'AOC [Localité 2], et d'une surface de 23 a 92 ca, lieudit « [Adresse 3] », éligible à l'AOC [Localité 2] [Adresse 3]. 2. L'acte prévoyait que la société [Adresse 4] verserait, à titre de loyer, 45 % de la récolte produite par les parcelles données à bail sous forme de « raisins, de moûts ou de vins ». 3. Par acte du 8 février 2018, la société [Adresse 4] a signifié à la société Jumeaux, venue aux droits de la SCI, une demande de conversion du bail à métayage en bail à ferme. 4. Le 3 mai 2018, elle a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux à cette fin et en fixation du prix du fermage. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La société Jumeaux fait grief à l'arrêt d'ordonner la conversion de plein droit du bail à métayage en bail à ferme, alors : « 1°/ que le bailleur peut faire obstacle à la conversion du métayage en fermage s'il démontre qu'elle porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens au regard du but légitime poursuivi par la conversion ; que caractérise une telle atteinte le fait pour le bailleur d'être privé de sa quote-part en nature de vins de prestige d'une valeur bien supérieure à celle du fermage et de la possibilité de les commercialiser lui-même ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient sur la quote-part en nature dont serait privée la société Jumeaux en cas de conversion et celle-ci démontrait que la valeur des bouteilles de vin [Localité 2], vins de prestige, reçues au titre du contrat de métayage – qu'elle vendait lors d'enchères, n'en mettant qu'une faible quantité sur le marché afin d'en augmenter la rareté, donc la valeur - était bien supérieure au fermage qu'elle percevrait en cas de conversion ; qu'en retenant, pour juger que la conversion du métayage en fermage ne porterait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens, que la société Jumeaux se bornerait à définir un revenu moyen généré par le bail à métayage sans effectuer le calcul précis des ventes réalisées sur les années de référence aux Etats-Unis ou en France, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime ensemble l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que pour justifier en appel les prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent produire de nouvelles pièces et les juges d'appel ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur s