Troisième chambre civile, 12 septembre 2024 — 23-11.357

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10471 F Pourvoi n° V 23-11.357 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 M. [L] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-11.357 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [Z], domicilié [Adresse 1], 2°/ à M. [E] [Z], domicilié [Adresse 2], tous deux pris en leurs qualités d'ayant droit de [C] [T], décédé, défendeurs à la cassation. MM. [S] et [E] [Z], ès qualités, ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [X], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [S] et [E] [Z], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.