Troisième chambre civile, 12 septembre 2024 — 23-10.843
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10481 F Pourvoi n° M 23-10.843 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 La Société d'exploitation résidence de tourisme [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-10.843 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la Société d'exploitation résidence de tourisme [Localité 3], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur faisant fonction de doyen, Mme Grall, conseiller, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société d'exploitation résidence de tourisme [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'exploitation résidence de tourisme [Localité 3] et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.