Troisième chambre civile, 12 septembre 2024 — 22-21.870

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10482 F Pourvoi n° B 22-21.870 Aide juridicitionnelle totale en défense au profit Mme [G] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près de la Cour de cassation en date du 14 février 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 Mme [L] [U] épouse [P], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-21.870 contre le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Perpignan (juge des contentieux de la protection), dans le litige l'opposant à Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [U], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.