Troisième chambre civile, 12 septembre 2024 — 22-24.236

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 septembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10492 F Pourvoi n° Y 22-24.236 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024 Mme [G] [F], épouse [C], domiciliée [Adresse 11], [Localité 21], a formé le pourvoi n° Y 22-24.236 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [B], épouse [W], domiciliée [Adresse 8], [Localité 21], 2°/ à Mme [A] [B], épouse [U], domiciliée [Adresse 10], [Localité 21], 3°/ à M. [J] [N], domicilié [Adresse 5], [Localité 22], 4°/ à Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 4], [Localité 17], 5°/ à Mme [V] [N], épouse [Y], domiciliée [Adresse 12], [Localité 14], 6°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 2], [Localité 21], 7°/ à M. [M] [N], domicilié [Adresse 6], [Localité 16], 8°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 23], [Localité 18], 9°/ à Mme [I] [N], épouse [D], domiciliée [Adresse 7], [Localité 3], 10°/ à Mme [P] [N], épouse [R], domiciliée [Adresse 15], [Localité 19], 11°/ à M. [S] [N], domicilié [Adresse 13], [Localité 20], 12°/ à la société Benjamine, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 21], 13°/ à la société Del FGM, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 21], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grall, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [F] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.